schémas de cohérence territoriale
Question de :
M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les incidences des dispositions de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat concernant le fonctionnement des syndicats de pays. En effet, l'article 6 de la loi modifiant l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme prévoit désormais que « le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ». Ces nouvelles dispositions ferment désormais la possibilité aux syndicats mixtes « ouverts » d'élaborer le schéma de cohérence territoriale. Contrairement aux dispositions de la loi SRU, ce texte, sur ce point en particulier, est restrictif. Or, dans le département des Deux-Sèvres, le conseil général s'est fortement impliqué dans la constitution des pays et participe donc au fonctionnement des syndicats de pays. Aujourd'hui ce texte ne permet plus au département de faire partie d'un syndicat compétent en matière de SCOT et entraîne donc l'obligation de créer un nouveau syndicat à vocation unique portant sur l'élaboration du SCOT. Pourtant, la création d'un nouvel établissement public ne répond pas à l'esprit du texte de loi sur l'urbanisme et l'habitat dont l'objectif était de simplifier et de rationaliser le fonctionnement des structures intercommunales. Par conséquent, il lui demande de lui indiquer si des modifications seraient susceptibles d'être apportées au texte pour en permettre une application simplifiée.
Réponse publiée le 19 octobre 2004
L'article 6 de la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 prévoit que les régions et les départements sont associés, à leur demande et au même titre que les services de l'État, à l'élaboration et aux révisions des schémas de cohérence territoriale (SCOT). Le texte précise néanmoins que les syndicats mixtes compétents pour prendre la délibération les approuvant ne doivent comprendre que les communes et les groupements de communes. Cette réforme participe de la clarification des compétences des diverses collectivités territoriales, dont la nécessité a été nettement dégagée dans le débat national organisé par le Premier ministre sur la décentralisation. Le Gouvernement est conscient des difficultés que cela peut créer dans les départements où, compte tenu de l'ambiguïté des textes antérieurs, des pratiques différentes avaient été mises en place. C'est pourquoi il a été proposé des dispositions transitoires qui permettent aux syndicats mixtes de SCOT, comprenant la région ou le département, de poursuivre leur travail jusqu'à l'approbation du nouveau document. Ce n'est qu'après cette approbation que ces syndicats mixtes devront être mis en conformité avec la nouvelle loi. Au-delà de ces situations transitoires, des solutions simples peuvent être mises en place localement pour que cette clarification ne constitue pas une gêne. Par exemple, lorsque le périmètre d'un SCOT coïncide avec le périmètre d'un pays ou d'un parc naturel régional, il est tout à fait envisageable que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) aient la même représentation dans les différentes structures. Les deux comités syndicaux peuvent se réunir le même jour et dans un même lieu. Il suffit que les délégués qui représentent la région et le département et, le cas échéant, les chambres consulaires ne participent pas à la réunion du comité syndical du SCOT, voire qu'ils y assistent sans prendre part aux délibérations. Il est incontestable que la présence des deux structures juridiques constitue une gêne. Il a semblé à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec l'accord du Gouvernement, que cet inconvénient était surmontable et que en tout état de cause, il n'était pas possible, en vertu du principe constitutionnel de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, qu'une région, un département voire des communes extérieures au périmètre votent directement ou indirectement un SCOT qui a des conséquences juridiques directes pour les communes. En particulier, l'établissement public devant voter sur le SCOT ne peut être désigné que par les communes membres. Il ne serait juridiquement pas possible que des communes, non comprises dans un SCOT, le votent directement ou indirectement.
Auteur : M. Jean-Marie Morisset
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 27 octobre 2003
Réponse publiée le 19 octobre 2004