Question écrite n° 26955 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Francis Hillmeyer appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle sur la réponse ministérielle apportée à sa question écrite n° 11373 parue au Journal officiel du 24 mars 2003. Dans cette réponse, il est explicitement stipulé que « cette question est actuellement examinée dans la double perspective d'une mise en conformité avec le droit communautaire et de la réforme des régimes de retraite des fonctionnaires prévue pour le premier semestre 2003 ». Il lui demande de bien vouloir lui communiquer les résultats, tenants et aboutissants de cet examen. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 15 décembre 2003

Compte tenu de la jurisprudence communautaire applicable aux régimes de la fonction publique, le législateur a été conduit, par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à faire évoluer le dispositif de la bonification d'un an par enfant élevé. Cette évolution a été menée dans le double souci de ne pas augmenter les charges publiques - ce qui aurait été le cas si les pères fonctionnaires avaient bénéficié de manière automatique de la bonification - et de déterminer un nouveau dispositif équitable, prenant en compte une réalité sociologique évidente. Ainsi, afin de ne pas pénaliser les femmes fonctionnaires ayant eu des enfants, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, l'article L. 12 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 48 de ladite loi, accorde aux fonctionnaires et militaires des deux sexes une bonification d'un an par enfant dans des conditions d'interruption d'activité qui seront définies par décret en Conseil d'État. Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2004, l'article L. 9-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 44 de la loi, permet de prendre en compte dans la constitution de droit à pension des hommes et des femmes, dans la limite de trois ans par enfant, les périodes d'interruption ou de réduction d'activité résultant d'un temps partiel pour élever un enfant, d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Par ailleurs, l'article 49 insère un article L. 12 bis dans le code des pensions, permettant d'attribuer une majoration de durée d'assurance de six mois, liée à l'accouchement. L'ensemble de ces dispositions a été validé par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2003-483 du 14 août 2003.

Données clés

Auteur : M. Francis Hillmeyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : parité

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 27 octobre 2003
Réponse publiée le 15 décembre 2003

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