Question écrite n° 26981 :
cotisations

12e Législature

Question de : M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la circulaire DSS/SDFSS/SB n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre des arrêtés du 10 décembre 2002 et du 20 décembre 2002. Il s'avère que l'article 2.2.4 concernant l'évaluation forfaitaire des outils mis à la disposition des salariés, lorsque les employeurs les achètent, ne prend pas en compte dans le mode de calcul la décote très importante des outils issus des nouvelles technologies. La valeur d'un ordinateur portable ou non, d'un téléphone portable ou d'un agenda électronique peut diminuer de plus de 60 % en une année en fonction des évolutions technologiques. Le mode d'évaluation forfaitaire, qui est déterminée annuellement sur la base forfaitaire de 10 % de son coût d'achat public (TTC), sera donc totalement disproportionné par rapport à la valeur réelle du matériel, pour rapidement lui devenir supérieur. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour résoudre ce problème. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.

Réponse publiée le 21 septembre 2004

L'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, précise que, lorsque l'employeur met à disposition permanente du salarié des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont l'usage est en partie privée, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d'achat ou, le cas échéant, de l'abonnement toutes taxes comprises. La circulaire du 7 janvier 2003, relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 susvisé et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, indique à la page 18 que, lorsque l'employeur évalue cet avantage sur la base des dépenses réellement engagées, la présentation de justificatifs de facture prouvant le temps passé pour son utilisation privée suffit. A contrario, lorsque l'employeur évalue l'utilisation privée de cet outil selon le forfait, il est calculé annuellement sur la base forfaire de 10 % de son coût d'achat public TTC, ou de 10 % du coût annuel de l'abonnement TTC, ou de 10 % du coût total TTC prévu par le contrat lorsque la formule commerciale ne distingue pas l'achat et l'abonnement. En conséquence, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2003 susvisé permettent à l'employeur de choisir le mode d'évaluation de l'avantage en nature des outils issus des nouvelles technologies d'information et de communication le plus approprié. Lorsque l'employeur met à la disposition permanente de son salarié un outil NTIC acheté et que l'évaluation forfaitaire de l'utilisation privée du matériel est disproportionnée par rapport à la valeur réelle de l'outil, l'employeur choisi dans ce cas-là l'évaluation sur la base des dépenses réelles en produisant les factures justifiant le temps passé pour son utilisation privée.

Données clés

Auteur : M. Philippe Cochet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 27 octobre 2003
Réponse publiée le 21 septembre 2004

partager