Question écrite n° 26982 :
animaux

12e Législature

Question de : M. Patrick Balkany
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une pratique bestiale et dégradante qui n'est actuellement pas sanctionnée par notre législation : la zoophilie et le commerce répugnant mais lucratif qu'elle engendre. Il apparaît impératif de compléter les dispositions de l'article L. 521-1 du code pénal afin que tous les actes zoophiles soient considérés comme des sévices graves ou, du moins, qu'ils soient punis des mêmes peines (comme l'est l'abandon d'un animal domestique). Il lui demande donc de préciser ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 21 septembre 2004

Le garde des sceaux fait savoir à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié l'article 521-1 du code pénal afin que les sévices de nature sexuelle exercés envers les animaux soient punis, comme les sévices graves dont ils peuvent faire l'objet, d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'adoption d'une telle disposition dispense, d'une part, le tribunal correctionnel de caractériser la gravité des sévices de nature sexuelle, commis envers un animal, pour condamner leur auteur sur le fondement de l'article 521-1 du code pénal, et lui donne, d'autre part, la possibilité de prononcer l'interdiction, pour l'auteur de ce type de sévices, de détenir un animal à titre définitif ou non. Elle permet ainsi une répression adéquate de ces agissements et le renforcement de la protection des animaux contre les auteurs de tels actes.

Données clés

Auteur : M. Patrick Balkany

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 27 octobre 2003
Réponse publiée le 21 septembre 2004

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