enfants
Question de :
M. François Asensi
Seine-Saint-Denis (11e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. François Asensi souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la reconnaissance de la Kafala en droit français et la situation difficile qui en résulte pour les familles adoptives. La loi n° 2001-111 du 6 février 2001, relative à l'adoption internationale, stipule que « l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution ». Cette loi vise directement des pays comme l'Algérie et le Maroc, car d'autres pays, comme la Tunisie et le Liban notamment, ont institué l'adoption telle qu'elle existe en France. Cette loi est discriminatoire à l'encontre des enfants nés sur les territoires où la Kafala s'applique. En effet, la Kafala, de droit musulman, contrairement à l'adoption, n'interfère pas sur le lien de filiation. Il s'agit d'une simple prise en charge matérielle et éducative d'un enfant sans modification de l'état civil de l'intéressé, la création d'un nouveau lien de filiation étant totalement proscrite par la législation familiale en vigueur dans les pays qui y recourent. En conséquence, la personne qui recueille l'enfant n'est pas dotée des pouvoirs découlant de la filiation. Cette situation, source de contraintes au quotidien lors des démarches administratives et d'insécurité juridique, en termes de droits de succession et de régularisation notamment, est difficilement acceptée et acceptable pour les parents et les enfants. Une telle situation est d'autant plus incompréhensible que l'application de la loi n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, dans certains départements et juridictions, la Kafala n'est pas un obstacle à l'adoption, même plénière (cf. le jugement d'adoption plénière rendu par le TGI de Nîmes en janvier 2002, sur demande gracieuse). Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre afin de mettre un terme à cette précarité et ce flou juridiques, préjudiciables tant aux parents qu'aux enfants. - Question transmise à M. le ministre délégué à la famille.
Réponse publiée le 6 avril 2004
Un certain nombre de pays de droit musulman ne reconnaissent pas, dans leur législation, l'adoption en tant qu'institution créatrice d'un lien de filiation. Toutefois, ils disposent, pour les enfants en situation d'abandon, d'un dispositif de recueil légal : la kafala. Cette institution de droit musulman permet de confier un enfant abandonné à une institution ou à un tiers, majeur de confession musulmane, en vue de son entretien et de son éducation. La kafala s'apparente au dispositif français de la délégation d'autorité parentale prévue aux articles 376 et suivants du code civil. Elle institue un statut distinct de celui de l'adoption. Elle n'est pas l'équivalent juridique de l'adoption de droit français en ce qu'elle ne crée aucun lien de filiation entre l'enfant et la famille qui le recueille. La loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale a expressément posé les règles de conflit des lois relatives à la filiation adoptive en interdisant le prononcé de l'adoption dans deux cas : lorsque la loi nationale de l'un ou l'autre des époux la prohibe ; lorsque la loi personnelle de l'enfant la prohibe sauf s'il est né ou réside habituellement en France. Dans ces conditions, la kafala régulièrement prononcée dans le pays d'origine a valeur de délégation d'autorité parentale et ne peut donner lieu à un jugement d'adoption conformément à la réglementation précitée. L'application de ces règles soulevant des interrogations de la part des associations de parents adoptifs, une réflexion est en cours au sein du conseil supérieur de l'adoption sur cette question.
Auteur : M. François Asensi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : famille
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 30 mars 2004
Dates :
Question publiée le 27 octobre 2003
Réponse publiée le 6 avril 2004