hygiène et sécurité
Question de :
M. Jean-Yves Cousin
Calvados (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Yves Cousin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les difficultés que rencontrent les petites communes pour appliquer la réglementation issue des décrets n° 85-603 du 10 juin 1985 et n° 2000-542 du 16 juin 2000. En application de l'article 4 de ce dernier, l'autorité territoriale désigne la personne chargée de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. En application de l'article 5 de ce même décret, l'autorité territoriale a également pour mission de désigner l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Pour les communes mentionnées ci-dessus, où le personnel affecté à des tâches techniques ou d'entretien se limite soit à une personne soit, à quelques personnes, de surcroît qui ne sont pas toujours à plein temps, il est de notoriété publique qu'il y a problème pour parvenir à la désignation de l'agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) ou de l'agent chargé de la fonction d'inspection (ACFI). Ces éléments étant exposés, il peut apparaître souhaitable, dans un contexte favorable aux simplifications administratives, que la réglementationn actuellement en vigueur fasse l'objet d'un réel assouplissement. Ainsi pourrait être suggéré le remplacement d'une obligation par une simple faculté lorsque la collectivité comporte soit moins de tant de salariés, soit moins de tant d'habitants (seuils à déterminer par un texte officiel). Également pourrait être suggéré, à défaut d'autre solution, la désignation d'un conseiller municipal qui, au vu de sa profession ou de son expérience, serait le « correspondant » hygiène-sécurité-inspection.
Réponse publiée le 17 février 2004
Selon les dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle, des agents d'une collectivité locale doivent être désignés d'une part pour exercer les fonctions d'agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) selon les modalités de l'article 4 du décret précité, et d'autre part pour exercer les fonctions conférées aux agents chargés de la fonction d'inspection (ACFI), dans les conditions définies à l'article 5. La mise en oeuvre de telles dispositions réglementaires était indispensable afin de transposer la directive du Conseil n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail dans la réglementation française. Si la nomination d'ACMO peut soulever des difficultés dans les petites collectivités locales, ces difficultés sont moindres en ce qui concerne la désignation des ACFI puisque les collectivités peuvent passer des conventions avec les centres de gestion dont elles relèvent, à cet effet. La fonction d'ACMO, qui consiste à assister et à conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, justifie la présence dans la collectivité de l'agent chargé de cette mission. La charge de cette fonction est proportionnelle à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents. En outre, dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR INT B 01 00272 C du 9 octobre 2001 rappelle que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services (...) ». Néanmoins, il a été pris conscience des difficultés que pose la nomination d'un ACMO pour les petites collectivités. Diverses solutions, s'appuyant notamment sur les possibilités offertes par les structures intercommunales, sont actuellement étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée en faveur des collectivités employant un très faible nombre d'agents ou des agents à temps partiel. Ainsi, dans ce cadre, la désignation d'un agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée. En revanche, il n'est pas envisagé, pour les petites collectivités, qu'un élu puisse exercer les fonctions d'ACMO, cette solution remettant en cause le principe de la séparation entre l'autorité territoriale et ses agents, telle qu'elle découle du décret du 10 juin 1985, puisque l'ACMO est chargé de conseiller et d'assister l'autorité territoriale.
Auteur : M. Jean-Yves Cousin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 27 octobre 2003
Réponse publiée le 17 février 2004