Question écrite n° 27239 :
taux

12e Législature

Question de : Mme Jacqueline Fraysse
Hauts-de-Seine (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

Mme Jacqueline Fraysse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du taux de TVA réduit concernant les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées. L'article 30-0 C de l'annexe IV au code général des impôts définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les ascenseurs et matériels assimilés pour bénéficier du taux réduit de TVA. La rédaction de cet article est tellement précise qu'elle conduit l'administration fiscale à appliquer le taux normal de TVA à des installations telles que des plans inclinés permettant l'accès à un logement, au motif que ces plans sont amovibles. Or les plans sont ainsi conçus pour des raisons techniques qui tiennent à la configuration des lieux. Elle lui demande, en cette « année des handicapés », de prendre les dispositions nécessaires pour que tous les travaux effectués visant à l'accessibilité des handicapés à leur logement soient soumis au taux réduit de TVA.

Réponse publiée le 6 janvier 2004

L'amélioration des conditions de vie de personnes souffrant d'un handicap est une préoccupation constante des pouvoirs publics. Conformément à ce que prévoit le droit communautaire, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'applique aux équipements destinés à l'usage personnel et exclusif des handicapés. Ainsi, l'article 278 quinquies du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II, aux titres III et IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la Sécurité sociale (LPP, anciennement dénommée TIPS), ainsi que les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes souffrant de graves handicaps. La liste de ces équipements est définie à l'article 30-0 B de l'annexe IV au code déjà cité. Y figurent notamment les matériels de transfert, les fauteuils roulants, les cartes électroniques et logiciels spécialisés pour aveugles et malvoyants, les logiciels spécifiques pour sourds et malentendants, les matériels destinés à faciliter la conduite et l'accès des véhicules par les personnes handicapées, etc. De plus, l'article 279 0 bis du même code, qui soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, est susceptible de bénéficier à certains travaux d'aménagement de leur logement par les personnes handicapées, et notamment d'installations d'équipements incorporés au bâti. Tel ne semble pas être le cas des matériels évoqués, mais il ne pourrait être répondu plus précisément que si les caractéristiques particulières de ces équipements étaient communiquées à l'administration.

Données clés

Auteur : Mme Jacqueline Fraysse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 27 octobre 2003
Réponse publiée le 6 janvier 2004

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