centres de vacances et de loisirs
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'inquiétude des professionnels de l'hôtellerie de plein air au regard de l'article 37 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 visant à sécuriser les activités sportives. En effet, ces gestionnaires d'établissements touristiques redoutent l'impact négatif d'une telle disposition, dont le champ d'application trop large pourrait les obliger à employer des animateurs diplômés pour encadrer toute activité. Or, déjà confrontés à de nombreux surcoûts avec le passage aux 35 heures et la mise aux normes des aires de jeux, et alors qu'ils doivent amortir leurs investissements sur une saison courte, ces professionnels seraient contraints à supprimer les activités de loisir ou à mettre à disposition du matériel sans en assurer la bonne utilisation. Cette situation aurait pour corollaire des pertes d'emplois permanents au profit d'emplois saisonniers, une perte de compétitivité, un avenir à deux vitesses en fonction de la taille des établissements, les plus petits d'entre eux étant voués à une progressive disparition. C'est pourquoi les gestionnaires d'établissements touristiques demandent que les activités ludiques ne soient pas soumises à l'obligation d'encadrement par des diplômés dès lors qu'elles sont organisées dans un établissement placé sous la tutelle du ministère du tourisme, qu'elles ont pour objectif l'animation de l'établissement et qu'elles sont destinées à une seule fin de loisir. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 18 novembre 2002
Le ministère des sports a été saisi par les professionnels du secteur du tourisme sur le projet de décret d'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Dans la proposition de décret, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002, et qui avait fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. Il convient en effet de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une instruction pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports, en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme, prépare cette instruction qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 16 septembre 2002
Réponse publiée le 18 novembre 2002