majoration pour enfants
Question de :
M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions de l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale qui précisent les conditions d'attribution des majorations de pensions de retraite des assurés ayant eu ou élevé trois enfants. Il peut citer le cas d'un père de famille qui a dû assumer pendant de longues années la charge effective de ses frères et soeurs. La majoration lui est refusée au motif que le troisième enfant susceptible d'y ouvrir droit n'a été élevé que pendant huit ans et huit mois avant son seizième anniversaire. Il souhaiterait savoir s'il peut être envisagé d'aménager ces dispositions, notamment en ce qui concerne la limite d'âge de seize ans applicable pour apprécier la réalisation de la condition de durée d'éducation, de manière à prendre en compte pour leur application, non seulement l'accueil des fratries au sein desquelles les âges sont nécessairement échelonnés, mais aussi, d'une manière générale, l'arrivée au foyer des orphelins de plus de sept ans. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Réponse publiée le 18 mai 2004
Les femmes élevant des enfants voient, le plus souvent, leur carrière en être davantage affectée que celles des hommes. C'est pour remédier aux conséquences qui en découlent encore aujourd'hui sur les retraites des femmes que le législateur a réservé à celles-ci une majoration de durée d'assurance. Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003, jugeant qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et qu'il pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Au demeurant, les pensions de retraite servies par le régime général, dont la majoration de durée d'assurance constitue un élément pour les femmes, ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, qui régit l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins. Les décisions prises pour les fonctionnaires, pour lesquels, au contraire, la pension constitue le prolongement du traitement, ne leur sont donc pas applicables. Par ailleurs, l'article 7 de la directive du conseil n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale est applicable au régime général et permet aux États de maintenir des avantages spécifiques pour les femmes. S'agissant des différences qui subsistent entre le régime général et celui de la fonction publique, concernant la durée de la majoration accordée, il convient de ne pas comparer cette prestation isolément, mais d'avoir une vue d'ensemble sur les droits servis par ces régimes.
Auteur : M. François Rochebloine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 3 novembre 2003
Réponse publiée le 18 mai 2004