Question écrite n° 27640 :
administration

12e Législature

Question de : M. Alain Rodet
Haute-Vienne (4e circonscription) - Socialiste

M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la quasi-impossibilité juridique, pour les agents des communes - même appartenant à un service d'hygiène et de santé de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique - de dresser les procès-verbaux visant à établir les infractions à certaines des dispositions du règlement sanitaire départemental. En effet, l'article 165 de ce règlement prévoit que les infractions aux prescriptions qu'il fixe sont constatées dans les conditions prévues à l'article L. 48 du code de la santé publique, lequel article L. 48 disposait que les infractions aux règlements sanitaires départementaux étaient « constatées par les officiers et agents de police judiciaire [...] ainsi que par les inspecteurs de salubrité commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés dans les conditions fixées par décret ». Or, dans le cadre de la codification dite « à droit constant », l'article L. 48 du code de la santé publique a été remplacé par l'article L. 1312-1, où l'on peut constater, d'une part, que les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints, n'ont toujours pas qualité pour constater par procès-verbaux les infractions au règlement sanitaire départemental et, d'autre part, que le corps des inspecteurs de salubrité ayant disparu, depuis 1988 pour les communes, il est fait référence aux « fonctionnaires et agents [...] des collectivités territoriales habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Ce décret n'étant toujours pas publié, il apparaît qu'au nombre des agents communaux seuls ceux spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt et le stationnement peuvent relever les contraventions aux dispositions du règlement sanitaire, et encore s'agit-il seulement de celles relatives à la propreté des voies et espaces publics. En conséquence, il lui demande, d'une part, dans quels délais le décret ainsi prévu par l'ordonnance du 15 juin 2000 pourrait être publié et, d'autre part, si l'absence d'habilitation prévue à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique a des conséquences sur la compétence des agents des services municipaux d'hygiène et de santé pour diligenter les autres procédures prévues dans le domaine de la santé publique.

Données clés

Auteur : M. Alain Rodet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Date :
Question publiée le 3 novembre 2003

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