Question écrite n° 2787 :
remembrement

12e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales concernant le financement de certains travaux réalisés par les associations foncières. Selon l'article L. 133-6 du code rural, « un décret en Conseil d'état fixe les conditions (...) de fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt (...) ». Or les juridictions administratives considèrent que les travaux d'entretien des fossés qui permettent d'évacuer les eaux de ruissellement s'apparentent à des travaux d'hydraulique. Ils ne peuvent ainsi être mis à la charge des agriculteurs qui ne sont pas riverains des fossés. Cependant, l'interprétation de l'article L. 133-6 du code rural par le juge administratif est discutable à bien des égards. D'une part, l'assimilation de travaux d'entretien des fossés en travaux d'hydraulique est contestable tout comme la prise en charge des travaux par les seuls riverains puisque tous les agriculteurs ont intérêt à ces travaux, s'agissant de la qualité d'écoulement des eaux. D'autre part, le faible coût des travaux d'hydraulique ne justifie pas une différenciation du critère de financement de ces travaux par rapport aux autres travaux réalisés par les associations foncières. Le montant et la nature des travaux d'hydraulique ne paraissent pas justifier le traitement financier dérogatoire prévu par l'article L. 133-6 du code rural et qui ne peut être qu'une source de contentieux. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification de l'article précité est envisageable.

Réponse publiée le 31 mars 2003

En application des dispositions de l'article L. 133-6 du code rural, l'article R. 133-8 prévoit que « les dépenses relatives aux travaux connexes prévus à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau de l'association foncière proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt. Le montant des taxes syndicales est fixée annuellement par le bureau ». Une délibération du bureau fixe, entre les propriétaires du périmètre de remembrement, les bases de répartition des dépenses de construction et d'entretien des travaux connexes à l'opération. Pour ce qui concerne les travaux hydrauliques, l'association foncière doit pouvoir justifier que son mode de calcul traduit le degré d'intérêt des propriétaires aux travaux. Ainsi, à titre d'exemple, elle peut répartir le coût d'un réseau de drainage entre plusieurs petits bassins versants, puis au sein de chacun d'eux, au prorata des propriétés desservies. Les travaux d'entretien relatifs aux fossés, hormis ceux recueillant les eaux pluviales des routes et intégrés dans une emprise routière, sont assimilés à des travaux hydrauliques dont le financement est assuré par une taxe répartie en fonction de l'intérêt des propriétaires aux travaux. La modification de ces textes s'inscrit dans la réflexion de fond largement engagée sur l'aménagement foncier en vue d'une réorientation et d'une harmonisation de l'ensemble du dispositif.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 16 septembre 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003

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