ceintures de sécurité
Question de :
M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dino Cinieri appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les problèmes de sécurité du transport des enfants en taxi. L'article R. 412-2 du code de la route prévoit actuellement que les taxis sont dispensés de l'obligation de maintenir les enfants qu'ils transportent par le système homologué de retenue pour enfant ou la ceinture de sécurité habituellement requis. Dans une perspective d'amélioration de la sécurité routière, ledit article R. 412-2 a récemment été modifié par voie de décrets. Le dernier en date, décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003, est relatif à l'extension de l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des autobus et autocars. Il lui demande donc si, dans une même perspective, il n'est pas envisagé de modifier à nouveau l'article R. 412-2 afin cette fois de rendre obligatoire dans les taxis l'utilisation d'un système de retenue adapté lorsque sont transportés des enfants.
Réponse publiée le 17 février 2004
Pour tenir compte des contraintes d'exploitation de certains transports publics, le code de la route, en son article R. 412-2 consacré aux conditions de transport des enfants à bord des véhicules, prévoit effectivement que l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfants n'est pas obligatoire pour tout enfant de moins de dix ans transporté dans un taxi. Dans l'état actuel de la réglementation, ces mêmes enfants ne sont dispensés du port de la ceinture de sécurité que s'ils présentent une morphologie manifestement inadaptée à ce port. Le contenu de cet article est amené à évoluer lors de la transposition en droit interne de la dernière partie de la directive 2003/20/CE du 8 avril 2003 portant sur l'utilisation des dispositifs de sécurité dans les véhicules légers, les dispositions communautaires concernant les poids lourds et les véhicules de transport en commun de personnes ayant d'ores et déjà été transposées par décret n° 2003-440 du 14 mai 2003 et décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003. Concernant le transport des enfants à bord des taxis, le texte communautaire n'impose pas l'utilisation d'un système de retenue adapté mais exige le transport à l'arrière du véhicule et l'utilisation de la ceinture de sécurité. La modification à venir de l'article R. 412-2 du code de la route intégrera donc expressément cette obligation. L'obligation d'utiliser sur le territoire national un système homologué de retenue pour enfants à bord des taxis paraît difficile à satisfaire pour des raisons purement pratiques. En effet, dans la mesure où il existe différents modèles à utiliser selon le poids de l'enfant, cela induit la mise à disposition par le professionnel d'un éventail complet de sièges. Il semble également difficile d'imposer aux usagers d'être en possession du ou des sièges de leurs enfants lors de leurs déplacements en taxi.
Auteur : M. Dino Cinieri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 3 novembre 2003
Réponse publiée le 17 février 2004