plans de prévention des risques
Question de :
M. Charles Cova
Seine-et-Marne (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le projet de plan de prévention des risques d'inondation, prévu par la loi du 2 février 1995, de la ville de Chelles (Seine-et-Marne). Ce projet, soumis à une enquête publique (aujourd'hui close), a suscité l'inquiétude des riverains quant au coût des travaux de prévention préconisés et mis à la charge des propriétaires de constructions déjà existantes. Ces mesures sont d'autant moins acceptées qu'il a été constaté que le projet était établi sur la base de la crue de 1910, sans tenir compte des différents aménagements qui ont pu être réalisés depuis cette date, comme celui du bassin de la Marne. Il désire savoir quelles mesures seront prises pour faire en sorte que ce plan puisse intégrer l'évolution des situations et s'il est prévu d'indemniser ces servitudes d'urbanisme. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Réponse publiée le 17 mars 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire relative au plan de prévention des risques (PPR) d'inondation de la vallée de la Marne de Vaires à Chelles, qui a été approuvé par arrêté préfectoral du 31 décembre 2002. Elle est consciente de l'importance de ce plan pour les communes et les habitants de celles-ci. S'agissant du coût des travaux de prévention préconisés par le PPR de la vallée de la Marne et mis à la charge des propriétaires de constructions existantes, il est conforme aux dispositions de l'article L. 562 du code de l'environnement et à celles du décret du 5 octobre 1995. Les travaux de prévention imposés à des biens existants, construits ou aménagés en conformité avec le code de l'urbanisme antérieurement au PPR, ne portent que sur des aménagements limités. Leur coût est limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan. Il convient également d'indiquer que le projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, adopté en première lecture par le Sénat et l'Assemblée nationale, prévoit un élargissement du champ d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs, pour contribuer au financement de mesures destinées à renforcer et compléter le dispositif existant en matière de mesures de sauvegarde, de prévention et d'indemnisation. Ce fonds pourra notamment contribuer au financement des études et des travaux de prévention à maîtrise d'ouvrage privée sur les biens couverts par la garantie contre les catastrophes naturelles, réalisés en application de plans de prévention des risques approuvés, dans la limite de 30 % de leur coût pour les biens d'habitation, et à hauteur de 20 % pour les biens liés à une activité économique de dimension modeste. En ce qui concerne la crue de référence utilisée pour l'établissement du PPR, la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 demande de retenir « la plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ». Pour la vallée de la Marne, la crue retenue pour définir les plus hautes eaux connues est la crue de 1910 et, localement, celle de 1955. S'agissant des aménagements qui ont pu être réalisés depuis ces dates, comme celui du bassin de la Marne, leur influence sur l'écrêtement des inondations lors d'une crue centennale est limitée et dépend notamment du mode de gestion optimisé aujourd'hui pour soutenir les étiages. Lors de la délimitation des zones inondables, le PPR ne doit donc pas en tenir compte. Les ouvrages de protection permettent de diminuer les conséquences des inondations fréquentes, mais sont peu efficaces en cas d'événement plus important. Enfin, il résulte de l'article L. 562 du code de l'environnement que les servitudes d'urbanisme introduites par le PPR ne sont pas indemnisables. Ce sont les caractéristiques physiques des terrains qui les rendent peu aptes au développement, et le PPR ne fait que rendre objectif un caractère qui devrait, même en l'absence de PPR, conduire à refuser le permis de construire par application du code de l'urbanisme.
Auteur : M. Charles Cova
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : écologie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 mars 2003
Dates :
Question publiée le 16 septembre 2002
Réponse publiée le 17 mars 2003