Question écrite n° 2804 :
recensements

12e Législature

Question de : M. François-Michel Gonnot
Oise (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François-Michel Gonnot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés que rencontrent un certain nombre de petites communes à remplir les conditions nécessaires pour obtenir un recensement complémentaire de leur population. Le décret n° 64-255 du 16 mars 1964 et les différentes circulaires qui en précisent les modalités d'application prévoient en effet que, pour que soit prescrit un recensement complémentaire, la population d'une commune doit avoir augmenté de plus de 15 % et au moins 25 logements neufs ou en construction doivent être enregistrés. Cette dernière condition est particulièrement difficile à remplir dans les très petites communes. La commune de Boulogne-la-Grasse, dans le département de l'Oise, dont la population est passée de 295 habitants en résidence principale lors du dernier recensement de mars 1999 à 400 aujourd'hui, se voit refuser la prescription d'un recensement complémentaire au motif que 14 constructions nouvelles seulement ont été réalisées depuis cette date. La commune a vu exploser par contre certaines de ses dépenses, les crédits de fonctionnement du regroupement pédagogique ont été multipliés par plus de trois par exemple, sans qu'elle ne puisse bénéficier d'une augmentation de sa DGF, toujours calculée sur la base de la.population du recensement de mars 1999. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas plus juste et plus simple de ne retenir que le chiffre d'augmentation de la population pour éventuellement prescrire un recensement complémentaire dans une commune rurale.

Réponse publiée le 4 novembre 2002

Lorsque la réglementation des recensements complémentaires est intervenue, par le décret du 16 mars 1964 et sa circulaire d'application du 27 avril 1964, le souci du gouvernement était de permettre aux communes ayant connu une augmentation substantielle de leur population de réviser les chiffres officiels de cette dernière, pour l'application des lois et règlements. Afin de déterminer les communes pouvant bénéficier de cette mesure, deux conditions ont été retenues : l'une en pourcentage et l'autre en valeur absolue. Les communes de grande taille vérifient généralement assez facilement la condition qui s'exprime en valeur absolue (25 logements neufs), et le caractère exceptionnel de leur croissance se manifeste par la vérification de la condition en valeur relative (augmentation de 15 % de la population), beaucoup plus difficile à atteindre pour une grande commune. À l'inverse, dans les petites communes, c'est le critère exprimé en valeur absolue qui traduit le caractère exceptionnel de l'augmentation de la population ; les petites communes ont par contre beaucoup plus de facilité pour vérifier le critère de croissance en valeur relative. Il est à noter toutefois que pour le calcul de l'augmentation de la population éventuellement prise en compte on ne retient que les nouveaux habitants résidant dans des logements neufs. Ainsi, pour la commune de Boulogne-la-Grasse mentionnée par l'honorable parlementaire, l'augmentation de population de 15 %, soit 45 habitants, doit être observée dans les seules 14 constructions nouvelles réalisées depuis le recensement de 1999. Ce dispositif à double critère permet donc de bien déterminer les communes ayant connu une croissance substantielle de leur population, sans pénaliser plus spécifiquement les petites communes. A titre d'exemple, on peut observer que, parmi les 176 communes ayant effectué un recensement complémentaire en 2001, seules 62 avaient plus de 1 000 habitants (dont 2 plus de 10 000) et 114 avaient moins de 1 000 habitants (dont 46 moins de 500).

Données clés

Auteur : M. François-Michel Gonnot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Démographie

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 16 septembre 2002
Réponse publiée le 4 novembre 2002

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