enfants
Question de :
M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'existence d'un document appelé « kafala », authentifiant dans les pays maghrébins un transfert ou un partage de l'autorité parentale au profit de tierces personnes, en général l'oncle ou la tante. Il lui demande si ce document, qui ne semble pas reconnu par le droit français et qui n'est assis sur aucune décision judiciaire comme l'adoption ou la tutelle, ne sert pas d'outil aux détournements des règles du regroupement familial, comme semble l'indiquer la présence sur notre territoire, et en particulier dans nos départements du Midi, de mineurs livrés à eux-mêmes et entrés en France sous couvert d'accueil chez l'oncle ou la tante.
Réponse publiée le 16 mars 2004
Il convient tout d'abord de rappeler que la kafala est une mesure assimilable à une tutelle existant en Algérie et au Maroc, pays dont la législation ne reconnaît pas l'adoption. En ce qui concerne l'incidence des mesures de kafala sur l'admission au séjour en France, il paraît important de préciser que les dispositions législatives relatives au regroupement familial excluent la possibilité pour un mineur placé sous kafala de bénéficier d'une mesure de regroupement familial. La kafala ne confère donc, à elle seule, aucun droit au séjour en France. Certes, en vertu de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, les mineurs étrangers ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour avant leur majorité et ne peuvent faire l'objet d'une mesure forcée d'éloignement, s'ils ne sont pas accompagnés par leurs parents ou leur représentant légal. La kafala est sans incidence. Le Gouvernement s'efforce de mettre au point des programmes incitatifs au retour pour les mineurs présents en France dont les parents résident dans leur pays d'origine. En ce qui concerne les Algériens, l'accord franco-algérien relatif au séjour et au travail permet, toutefois, de déposer une demande de regroupement familial pour un mineur recueilli par kafala. En vertu de l'article 55 de la Constitution, cette stipulation prévaut sur les dispositions de l'ordonnance de 1945. Cette possibilité dérogatoire n'implique cependant pas une admission automatique au bénéfice du regroupement familial. La vérification des conditions de ressources et de logement du demandeur et le fait que la décision d'accorder le regroupement familial doit nécessairement précéder l'entrée en France du mineur sont identiques à ce qui est pratiqué pour toutes les demandes de regroupement familial. La prise en compte de la kafala algérienne dans le cadre du regroupement familial n'est donc pas, en soi, un fait générateur de problèmes d'intégration des bénéficiaires plus importants que pour les autres mineurs étrangers bénéficiant d'une mesure de regroupement familial. Il y a lieu d'indiquer enfin que l'article 42 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, prévoit que les ressortissants étrangers qui ne respectent pas la procédure de regroupement familial feront l'objet d'un retrait de leur titre de séjour, suivi d'une mesure de reconduite dans leur pays d'origine.
Auteur : M. Étienne Mourrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 10 novembre 2003
Réponse publiée le 16 mars 2004