Question écrite n° 28423 :
calamités agricoles

12e Législature

Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

Les exploitations agricoles victimes de la sécheresse bénéficient d'aides de l'État et des collectivités locales, destinées à compenser des charges exceptionnelles, comme l'achat ou le transport de fourrage. Cependant, pour les petites exploitations proches du seuil d'assujettissement obligatoire à la TVA, cette aide pourrait les faire passer, généralement contre leur gré, au régime simplifié agricole de TVA. En effet, ces aides doivent bénéficier pleinement à ces petites exploitations, sans imposer pour autant une lourdeur comptable et administrative supplémentaire et inadaptée à leur taille. Aussi, il faudrait qu'un dispositif réglementaire soit adopté pour écarter le montant de ces aides du chiffre d'affaires de l'exploitation, servant de base au calcul du régime fiscal de TVA. D'ailleurs, dans le passé, du fait que ce type d'aides devait clairement être distingué des aides compensatrices de pertes de chiffre d'affaires, l'administration fiscale les avait justement sorties du chiffre d'affaires, évitant ainsi le passage au régime simplifié agricole de TVA, pour des raisons artificielles et temporaires. En conséquence, M. André Chassaigne souhaite connaître les intentions de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur un sujet qui inquiète bon nombre d'exploitants agricoles, notamment les plus fragiles. - Question transmise à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 27 juillet 2004

Les sommes perçues par les exploitants agricoles victimes de la sécheresse et destinées à couvrir les charges exceptionnelles d'achat ou de transport de fourrage ne constituent pas des subventions destinées à compenser un manque à gagner ou à compléter le prix d'une opération imposable. Ces sommes constituent des subventions à l'achat exceptionnelles, non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et non susceptibles de dégrader les droits à déduction des personnes bénéficiaires qui seraient, le cas échéant, soumises à la TVA pour leurs activités. Elles ne doivent pas plus être prises en compte dans le calcul du seuil de 46 000 euros à partie duquel, en application de l'article 298 bis II 5e du code général des impôts, les exploitants agricoles sont obligatoirement soumis à la TVA selon les modalités du régime simplifié de l'agriculture.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 17 novembre 2003
Réponse publiée le 27 juillet 2004

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