Question écrite n° 28445 :
calamités agricoles

12e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le mode de calcul des cotisations sociales des exploitants agricoles en cette année 2003. Seraient prises en compte, dans le revenu des exploitants pour l'exercice 2003, les diverses aides perçues dans le cadre du dispositif sécheresse, à savoir les indemnisations au titre des calamités agricoles ainsi que les aides au transport. Il conviendrait que, pour cette année, les aides financières apportées ne soient pas assujetties aux cotisations sociales, ce qui soulagerait nombre d'exploitants. En conséquence, il lui demande de bien vouloir accorder une attention toute particulière à cette proposition et envisager sa mise en oeuvre, en collaboration avec M. le ministre de l'économie et des finances.

Réponse publiée le 13 avril 2004

Pour permettre aux agriculteurs de faire face aux problèmes de trésorerie résultant des effets de la sécheresse, de nombreuses mesures ont été mises en place. Parmi celles-ci, figure notamment, sur le plan social, le dispositif de report de paiement au 15 décembre 2003 des cotisations sociales personnelles des non-salariés agricoles dans 74 départements touchés par la sécheresse. Pour ce qui est des modalités de calcul des cotisations sociales, en application de la législation actuelle, les cotisations des personnes relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles sont assises sur les seuls revenus professionnels procurés par les différentes activités agricoles. Les revenus professionnels pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales agricoles sont les revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, dès lors que les revenus exceptionnels résultant d'une indemnisation ou d'une aide sont pris en compte pour la détermination du bénéfice fiscal, ils doivent également être pris en compte dans l'assiette des cotisations agricoles dans les conditions définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, ce qui est le cas des indemnisations et aides sécheresse. Il ne peut donc être dérogé à cette disposition législative. Toutefois, si les mesures prises en matière de report de paiement des cotisations sociales s'avèrent insuffisantes pour permettre à certains agriculteurs de faire face à leurs difficultés financières, ces derniers peuvent également solliciter auprès de leur organisme assureur un échéancier de paiement de leurs cotisations sociales, voire une prise en charge partielle de celles-ci dans les situations les plus critiques, puisque chaque caisse de mutualité sociale agricole est attributaire d'une enveloppe annuelle de crédits d'aide au paiement des cotisations sociales des exploitants agricoles. Ces crédits proviennent du chapitre 46-05 du budget annexe des prestations sociales agricoles. En outre, les crédits du fonds de solidarité des crises permettent également aux caisses de mutualité sociale agricole d'accorder des plans de paiement échelonné des cotisations sociales pour les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en difficulté du fait de crises sectorielles et conjoncturelles.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 17 novembre 2003
Réponse publiée le 13 avril 2004

partager