Question écrite n° 2855 :
permis de conduire

12e Législature

Question de : M. Claude Gaillard
Meurthe-et-Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

(Erratum publié le 30 septembre 2002)

M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le coût des examens qu'est appelée à subir toute personne convoquée devant la commission médicale des permis de conduire par le préfet de son département en application des dispositions de l'article R. 221-14 du code de la route. Relativement coûteux, les examens médicaux ne sont pas remboursés, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il ne s'agit pas de soins, mais d'expertise. Néanmoins, si l'on considère par exemple le fait qu'ils concernent souvent des personnes âgées, n'est-il pas surprenant que ce type de coût ne soit aucunement pris en charge alors qu'il est le résultat d'une décision administrative indépendante de la personne elle-même ? Il le remercie pour tous les éléments qu'il voudra bien apporter quant aux mesures envisagées afin de répondre à cette question.

Réponse publiée le 28 avril 2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le coût des examens médicaux non remboursés auxquels doit se soumettre toute personne convoquée devant la commission médicale des permis de conduire par le préfet de son département en application des dispositions de l'article R. 221-14 du code de la route. Il lui est précisé que, l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ne concerne, en principe, que les soins rendus nécessaires par l'état du patient. Un assuré ne saurait prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales ayant pour objet de satisfaire à une obligation administrative dans le but d'exercer une activité ou de bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. Dès lors, le coût des examens qu'est appelée à subir toute personne convoquée devant la commission médicale des permis de conduire par le préfet de son département ne peut être pris en charge par sa caisse d'assurance maladie au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie. Plus largement, la rédaction des certificats médicaux, qui est une des fonctions des médecins en application de l'article 47 du code de déontologie médicale, ne constitue pas un acte de soins et n'est donc pas une prestation remboursable par l'assurance maladie. Il appartient au praticien de fixer ses honoraires avec tact et mesure conformément à l'article 70 du code de déontologie médicale et de délivrer à son client une facture reprenant le montant des honoraires acquittés. Ce principe s'applique à la rédaction de tous les certificats médicaux en dehors de ceux exigés par l'assurance maladie.

Données clés

Auteur : M. Claude Gaillard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 16 septembre 2002

Réponse publiée le 28 avril 2003

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