Question écrite n° 28758 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des agents de la fonction publique au regard des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et de son décret d'application. En effet, lors des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale concernant la réforme des retraites, un droit anticipé à la retraite a été ouvert au bénéfice des salariés ayant commencé à travailler avant l'âge de 15, 16 ou 17 ans. Á cette occasion, le cas particulier des fonctionnaires qui sont, eux aussi, entrés très jeunes sur le marché du travail et qui ont effectué le début de leur carrière dans le secteur privé a été abordé car, en l'état actuel de la législation, ils ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 23 précité. Le Gouvernement s'est alors engagé à ouvrir des négociations avec les partenaires sociaux afin de trouver une solution équitable pour ces agents de la fonction publique. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer où en sont ces négociations et si des solutions ont pu être trouvées. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Réponse publiée le 25 janvier 2005

La question de l'élargissement des possibilités de retraite anticipée mises en place notamment pour les salariés du régime général et des régimes alignés aux fonctionnaires a retenu l'attention de Gouvernement. Le Premier ministre a ainsi demandé au ministre chargé de la fonction publique de conduire une concertation avec les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires sur la mise en place d'un dispositif de retraite anticipée avant l'âge de soixante ans pour les fonctionnaires ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière. À la suite de plusieurs rencontres, le ministre de la fonction publique a proposé un dispositif de retraite anticipée « longues carrières » pour les fonctionnaires respectant les principes d'équité et de responsabilité et reposant sur les modalités suivantes : tous les fonctionnaires ayant l'âge de cinquante-neuf ans en 2004 et remplissant les conditions de durée de carrière pourront bénéficier d'un départ anticipé ; la montée en charge du dispositif est progressive jusqu'au 1er janvier 2008, comme le sont la plupart des dispositions de la réforme des retraites mises en oeuvre pour les fonctionnaires ; les modalités de détermination de la notion de « longue carrière » (durée cotisée, durée validée, durée d'activité au début de carrière) sont identiques à celles applicables dans le régime général. Ainsi, à titre d'exemple, les bonifications et majorations, y compris à caractère familial, sont prises en compte dans la durée validée, mais non dans la durée de services ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'agent. Ce dispositif se présente de la façon suivante :

DATE
d'ouverture
ÂGE DE DÉBUT
de carrière
ÂGE DE
départ
DURÉE
validitée
DURÉE DE
cotisation
1er janvier 2005 moins de 17 ans 59 ans 42 ans 40 ans
1er janvier 2006 moins de 16 ans 58 ans 42 ans 41 ans
1er janvier 2008 moins de 16 ans 56 ou
57 ans
42 ans 42 ans
S'agissant des modalités de calcul des pensions, les paramètres sont ceux définis en application de l'article 66 (II et III) de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et correspondant à l'année au cours de laquelle les conditions d'accès au dispositif sont réunies. Si le fonctionnaire ne demande pas à bénéficier du départ anticipé, les paramètres de calcul de la pension sont ceux correspondant à l'âge de soicante ans, conformément aux dispositions générales de cet article. Afin de permettre la mise en application du dispositif à effet du 1er janvier 2005, les dispositions législatives nécessaires ont été proposée et adoptées par le Parlement. Elles figurent, d'une part, dans la loi de finances pour 2005 (article 119) pour la fonction publique de l'État et les ouvriers de l'État et, d'autre part, dans la loi de financement de la sécurité sociale (article 57) pour les fonctions publiques territoriales et hospitalière.

Données clés

Auteur : M. Étienne Mourrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 17 novembre 2003
Réponse publiée le 25 janvier 2005

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