élections professionnelles
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'éligibilité au premier tour des élections professionnelles du secteur privé. L'arrêté ministériel du 5 mars 1966 accorde une présomption irréfragable de représentativité à cinq confédérations syndicales. Seules ces organisations peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans les entreprises. D'autres organisations, dont l'audience auprès des salariés est pourtant réelle, font valoir qu'il y aurait lieu de permettre à chaque salarié d'élire le représentant de son choix et d'évaluer la représentativité syndicale au vu des résultats enregistrés lors des élections professionnelles les plus récentes. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de répondre à cette situation.
Réponse publiée le 3 novembre 2003
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question de la représentativité syndicale lors des élections professionnelles. Les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail prévoient qu'au premier tour du scrutin des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, « chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ». Le fait que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, définie dans l'arrêté du 31 mars 1966, est considéré comme représentatif de droit dans l'entreprise n'écarte nullement du processus électoral les organisations qui ne disposent pas de cette présomption irréfragable de représentativité. Tout syndicat qui fait preuve de sa représentativité dans l'entreprise peut présenter des candidats au premier tour des élections. Il ne peut, en outre, être écarté du processus électoral, tant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité. Cette représentativité est appréciée par le juge au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du code du travail (effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique pendant l'Occupation) auxquels il a ajouté le critère de l'audience du syndicat. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est particulièrement sensible au débat sur la représentativité des organisations syndicales. C'est pourquoi, dans le cadre d'un projet de loi qui sera prochainement soumis au Parlement, seront prévues des dispositions relatives à la négociation collective, visant à favoriser la démocratie sociale par l'approfondissement du dialogue entre les partenaires à tous les niveaux - interprofessionnel, professionnel et entreprise - et à conforter la légitimité des partenaires sociaux à négocier.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 16 septembre 2002
Réponse publiée le 3 novembre 2003