personnel
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions dans lesquelles certaines entreprises du secteur de l'hôtellerie restauration peuvent bénéficier des allégements de cotisations sociales patronales prévus par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite « Aubry II ». En effet, plusieurs entreprises de ce secteur ont signé avec l'Etat des conventions de réduction collective du temps de travail en vue de bénéficier de l'aide incitative à la réduction du temps de travail, dite « Aubry I ». Ces conventions entérinaient le fait que ces sociétés avaient réduit de 10 % l'horaire collectif, qui était passé de 43 heures par semaine à 38 heures 42 minutes. L'adoption de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a permis aux entreprises qui avaient engagé un processus RTT en conformité avec les dispositions de la loi Aubry I de bénéficier des allégements de cotisations sociales patronales de la loi Aubry II. Or certaines URSSAF ont refusé le bénéfice de ces allégements à ces entreprises au motif qu'elles pratiquaient un horaire hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures, sans tenir compte de la particularité du secteur de l'hôtellerie restauration employant plus de 20 salariés, dans lequel le temps hebdomadaire de travail était fixé à 43 heures, conformément à la convention collective nationale des CHR du 30 avril 1997. Conformément aux dispositions de l'article 19.IX de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 les entreprises qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide incitative de la loi Aubry I devraient bénéficier ipso facto des allégements Aubry II. En l'absence d'accord de branche, il existe un vide juridique quant au régime applicable au secteur de l'industrie hôtelière. Toutefois, deux projets d'accord ont été proposés gui vont dans le sens d'un octroi des aides Aubry I et II. Certaines URSSAF ont en tout état de cause accordé le bénéfice des allégements Aubry II aux entreprises de l'industrie hôtelière qui avaient réduit leur horaire collectif de travail effectif de 43 heures à 39 heures. Dans ces conditions, il appartient au ministère de prendre un décret clarifiant la situation de l'industrie hôtelière par rapport à la question des 35 heures, sauf à cautionner une discrimination contraire au principe constitutionnel de non-discrimination des citoyens devant la loi. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, compte tenu des éléments ci-dessus relatés, les entreprises concernées peuvent bien bénéficier des allégements Aubry II et dans quels délais le ministère prendra un décret afin de clarifier la situation.
Réponse publiée le 20 janvier 2003
L'honorable parlementaire a attiré l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des entreprises du secteur des hôtels, cafés, restaurants au regard du bénéfice de l'allégement de cotisations sociales lié à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale. Son intervention porte plus particulièrement sur le fait que plusieurs entreprises du secteur ont bénéficié de l'aide incitative à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 en réduisant la durée hebdomadaire du travail de 10 %, de 43 heures à 38 heures 42 minutes, mais que certaines URSSAF ont refusé de leur accorder le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale. Comme l'indique l'honorable parlementaire, le premier tiret de l'article 19 IX de la loi du 19 janvier 2000 prévoit que les entreprises qui bénéficient d'une convention d'incitation à la réduction du temps de travail conclue en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 bénéficient de l'allégement de cotisations sociales. S'agissant des hôtels, cafés, restaurants, cette règle a été rappelée par la circulaire DGEFP/DSS n° 2002-27 du 4 mai 2002 adressée aux services déconcentrés de l'Etat ainsi qu'à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hôtellerie et restauration
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 16 septembre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003