compagnies
Question de :
Mme Odile Saugues
Puy-de-Dôme (1re circonscription) - Socialiste
Mme Odile Saugues attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conséquences de l'émergence des compagnies aériennes à bas coûts en Europe. C'est ainsi que la Fédération européenne des syndicats des travailleurs des transports vient de souligner les atteintes aux règles sociales au sein de l'une de ces compagnies, dont le personnel navigant est embauché avec des contrats de travail irlandais, ce qui lui permet d'échapper notamment au droit national des pays où cette compagnie est implantée. Alors que l'ensemble du secteur aérien français est confronté à une précarité extrême et que les plans sociaux et dépôts de bilan se succèdent, le sauvetage du pôle aérien dans le respect de sa diversité est une nécessité politique, sociale et économique. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les initiatives que le Gouvernement compte engager, notamment au niveau européen, pour que ne se développent dans notre pays et dans un secteur hautement stratégique des pratiques de dumping fiscal et social.
Réponse publiée le 16 mars 2004
La libre circulation des travailleurs constitue la pierre angulaire du marché unique européen. Ce principe est consacré par l'article 48 du traité. Il permet notamment aux travailleurs ressortissants d'un État membre de se rendre dans un autre Etat membre pour y rechercher et y exercer un emploi sans se voir opposer les règles nationales de cet Etat applicables en matière d'entrée et de séjour, dont relèvent habituellement les travailleurs étrangers. Afin de favoriser les migrations au sein de l'Union et de protéger les migrants, le règlement 1408/71 a organisé la coordination entre les régimes de base de protection sociale. C'est ainsi que les droits acquis dans un Etat membre sont conservés lorsque le salarié se déplace dans un autre Etat membre. Pour autant, il n'existe pas de couverture sociale harmonisée entre les Etats membres. C'est ainsi qu'en règle générale « le travailleur occupé sur le territoire d'un Etat membre est soumis à la législation de cet Etat, même s'il réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre ». S'agissant du personnel navigant, dès lors qu'il est occupé sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres et qu'il est au service d'une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un Etat membre, il est soumis à la législation de ce dernier Etat. Toutefois, lorsqu'il est occupé par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où elle a son siège, il est soumis à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve. La protection sociale des navigants de compagnies communautaires dont l'activité peut être réalisée pour partie ou en totalité en France peut donc être sensiblement différente. Il convient également de souligner que la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, permet aux parties de choisir la loi qui régit le contrat de travail. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, quel que soit l'Etat dans lequel s'exécute l'activité. Toutefois, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix. Or, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays. Des dispositions spécifiques concernent le salarié qui n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce qui est souvent le cas du personnel navigant. La loi applicable est alors celle du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. C'est ainsi qu'un navigant, bien qu'exerçant en totalité ou pour partie en France pour une compagnie communautaire, ne relèvera pas forcément d'obligations contractuelles de droit français. L'action du Gouvernement au niveau européen s'attache à rechercher dans un premier temps une harmonisation des règles d'emploi des personnels, mais il n'y a pas pour le moment de volonté d'harmonisation des règles sociales ou fiscales applicables au transport aérien. De plus, au plan national, le secrétaire d'État aux transports et à la mer a confié à un groupe de travail réunissant administration et représentants de la profession, la mission d'établir un constat sur la présence du pavillon français dans le transport aérien international et les charges qui pèsent sur lui. Ce groupe est chargé de proposer des solutions pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises, notamment dans le domaine social. Ses conclusions seront rendues publiques dans le courant du premier semestre 2004.
Auteur : Mme Odile Saugues
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports aériens
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 24 novembre 2003
Réponse publiée le 16 mars 2004