cotisations
Question de :
M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les modalités de calcul des cotisations sociales des porteurs de journaux. L'article 22-II, IV et V de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, en application du troisième plan pour l'emploi, prévoit que les porteurs de presse effectuant la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III, ont la qualité de salarié au sens du droit du travail. Un arrêté pris par le ministre en charge de la sécurité sociale fixe les bases forfaitaires applicables au calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi que des autres charges recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, auxquelles sont assujetties les rémunérations de ces personnes. En fonction de ces éléments, les employeurs appliquent des cotisations sociales forfaitaires. Le montant de la retraite notamment est fixé selon ces critères. Seul un trimestre du salaire réel annuel est cependant pris en compte actuellement dans le calcul de ce montant. Il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour remédier à cette iniquité. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Réponse publiée le 1er juin 2004
L'article 22-III de la loi du 3 janvier 1991 prévoit que les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse non immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, conformément aux dispositions de l'article L. 311-3-18° du code de la sécurité sociale. Un arrêté du 7 janvier 1991, modifié à deux reprises (arrêtés des 30 juillet 1996 et 13 août 2003), a fixé l'assiette des cotisations dues pour les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse quotidienne et assimilée sur une base forfaitaire en application de l'article 22-IV de la loi précitée. Selon l'article 2 de cet arrêté : « Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que les autres cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF et les CGSS sont calculées par application des taux de droit commun sur une base forfaitaire égale, par tranche de cent journaux vendus ou distribués, par mois civil et par personne : à 4 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse quotidienne nationale, régionale et départementale ; à 8 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse dite « de rue » ». Si le fait de cotiser sur une base forfaitaire permet a priori la constitution de droits à prestations moindres qu'en cotisant sur une assiette pleine, ce mode de calcul a été voulu par le législateur. Toutefois, afin de préserver les droits des intéressés, l'article 3 de l'arrêté du 7 janvier 1991 prévoit que par accord entre le vendeur-colporteur et son mandant ou l'éditeur, ou entre le porteur de presse et son employeur, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées, conformément aux règles de droit commun, sur le montant des rémunérations réelles allouées à l'intéressé. Il appartient aux employeurs des intéressés de rappeler à ceux-ci la possibilité ouverte dès 1991 de cotiser sur une assiette réelle.
Auteur : M. Jean-Luc Reitzer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 24 novembre 2003
Réponse publiée le 1er juin 2004