Question écrite n° 29019 :
orphelins

12e Législature

Question de : M. Jean-Michel Couve
Var (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Michel Couve appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur la décision du Gouvernement d'accorder aux orphelins des résistants, déportés, fusillés, massacrés, morts pour la France, une indemnisation identique à celle dont bénéficient, au titre du décret du 13 juillet 2000, les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette décision fait suite à la remise d'un rapport demandé en septembre 2002. Des conclusions de ce rapport ressort que, dans un souci de justice et d'équité, le dispositif de réparation institué par le décret du 13 juillet 2000 devait être étendu aux orphelins des déportés politiques et résistants. Or, pour qu'il y ait effectivement justice et équité totales, l'extension de ce décret devrait également comporter un effet rétroactif pour les orphelins choisissant la rente viagère afin qu'ils soient égaux avec les orphelins des victimes des persécutions antisémites qui bénéficient de cette rente depuis maintenant trois ans. Il devrait en être de même pour les ayants droit des orphelins décédés depuis le 13 juillet 2000. Dès lors, il lui demande s'il sera tenu compte de cette rétroactivité dans le calcul de l'indemnisation pour que soit respecté, là aussi, le souci d'égalité, de justice et d'équité.

Réponse publiée le 6 janvier 2004

Comme le sait l'honorable parlementaire, le Premier ministre a rendu publique, le 2 septembre 2003, la décision du Gouvernement d'accorder aux orphelins des victimes de la barbarie nazie une indemnisation identique à celle dont bénéficient, au titre du décret du 13 juillet 2000, les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Dans le cadre de cette décision, le Premier ministre a demandé au secrétaire d'État aux anciens combattants de déterminer avec précision le périmètre des ressortissants éligibles, ainsi que l'économie de ce nouveau dispositif d'indemnisation. L'ensemble des modalités d'application de la mesure envisagée, au titre desquelles figurent les points que soulève l'honorable parlementaire, sera explicité par décret une fois ces travaux finalisés ; il convient de rappeler que, pour des raisons d'équité, ce nouveau dispositif ne saurait différer dans son montant mensuel ou le niveau du capital libératoire versé, de celui institué par le décret du 13 juillet 2000 qui réserve le bénéfice de l'indemnisation aux seuls orphelins dont le père ou la mère est décédé en déportation, à l'exclusion de leurs ayants cause.

Données clés

Auteur : M. Jean-Michel Couve

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 24 novembre 2003
Réponse publiée le 6 janvier 2004

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