montant des pensions
Question de :
M. Jean-Yves Le Déaut
Meurthe-et-Moselle (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des coordinateurs tertiaires nommés en 2001 ou 2002 par arrêté ministériel, chef de travaux tertiaire ou équipement, service de collectivités en qualité de PLP2. Ces personnels sont toujours dans l'attente de statut, car aucun texte réglementaire n'indique les indemnités, les profils de carrière, les nouvelles bonifications indiciaires (NBI) afférents à leur fonction. Ces personnels sont intervenus de nombreuses fois auprès du ministère de l'éducation nationale en vue de régulariser leur fonction. Le traitement spécifique qui leur est appliqué est différent d'une académie à l'autre. Dans certaines d'entre elles, les coordinateurs tertiaires sont assimilés aux chefs de travaux, dans d'autres, des heures supplémentaires théoriques leur sont accordées pour compenser la différence indiciaire. Cette situation ne peut perdurer dans la mesure où ces indemnités compensatrices ne sont pas prises en compte, par exemple, dans le calcul des retraites. Il souhaiterait donc savoir quand il envisage de faire paraître le décret précisant les droits et les obligations de cette catégorie de personnel et savoir quand il sera mis fin à cette situation transitoire qui dure maintenant depuis quatre ans. Il espère donc avoir une réponse rapide pour qu'il puisse rassurer ces personnels qui jouent un rôle important dans le fonctionnement de l'éducation nationale.
Réponse publiée le 28 décembre 2004
La nature et les modalités de l'enseignement délivré dans les lycées techniques ou professionnels a conduit à instituer et reconnaître la fonction de chef de travaux. Le chef de travaux exerce sa fonction aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement : il coordonne la définition des projets techniques, l'utilisation pédagogique des locaux, le service des enseignants, les stages en entreprise et les formations en alternance. Il assure également des fonctions de conseiller du chef d'établissement, en contact étroit avec les milieux professionnels. Conçue à l'origine pour les établissements offrant des formations dans le secteur industriel, la fonction de chef de travaux a toutefois été étendue aux formations du secteur tertiaire. Dans le cadre de la réforme de 2000 de l'enseignement professionnel intégré, une dotation de 300 équivalents temps plein a été déléguée aux académies. Toutefois, cette dotation a du être complétée à hauteur de 3000 heures de décharges d'enseignement. Actuellement, des enseignants exercent ainsi à temps partiel certaines des fonctions des chefs de travaux sans pour autant être assimilables à des chefs de travaux : les exigences des formations tertiaires sont en effet différentes de celles des formations industrielles et un temps plein n'est pas toujours justifié. Ces enseignants bénéficient alors de décharges de service d'enseignement et, parfois, d'heures supplémentaires. Leurs fonctions sont donc reconnues, même s'il est exact qu'ils ne bénéficient pas de la NBI des chefs de travaux (le juge administratif estime que la NBI d'un agent à temps plein n'est pas proratisable). Il convient toutefois d'observer que l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1er janvier 2005, un régime de retraite additionnel assis sur les éléments de rémunération non pris en compte dans le calcul des pensions. Les éléments accessoires de rémunération dont bénéficient les coordonnateurs tertiaires seront donc désormais pris en compte pour le calcul de leur retraite.
Auteur : M. Jean-Yves Le Déaut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 décembre 2004
Dates :
Question publiée le 24 novembre 2003
Réponse publiée le 28 décembre 2004