Question écrite n° 29410 :
autorisations d'ouverture

12e Législature

Question de : M. Serge Grouard
Loiret (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Serge Grouard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le fonctionnement de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC). Les lois relatives à l'urbanisme commercial prévoient la possibilité d'un recours en CNEC des décisions prises par les commissions départementales d'équipement commercial (CDEC). Lors de l'examen de ces recours, la CNEC est tenue d'entendre l'auteur de la demande d'autorisation, l'auteur du recours et le maire de la commune d'implantation du projet. Mais il n'est pas prévu explicitement que la CNEC entende les autres membres composant la CDEC, notamment les avis opposés. Ceci apparaît préjudiciable à la bonne information et compréhension des membres de la CNEC. Aussi il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures afin d'améliorer le fonctionnement de la CNEC.

Réponse publiée le 10 février 2004

La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat, dont l'essentiel est désormais intégré dans le code de commerce, dispose en effet qu'à l'initiative du préfet, ou du demandeur, ou de deux membres de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC), dont l'un est un élu, la décision de la CDEC peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC). Conformément à l'article 32 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, lors de l'examen de ces recours, la CNEC entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut également entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter. Dans la pratique, s'agissant des représentants de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers, la CNEC n'a jamais refusé de les écouter lorsqu'ils en faisaient la demande. Si les auditions sont effectivement limitées par le décret du 9 mars 1993 aux personnes précitées, il n'en demeure pas moins que, à défaut de pouvoir être entendus, les autres membres composant la CDEC, comme toute autre personne qui le jugerait utile, ont la possibilité d'exposer par écrit les motifs les conduisant à soutenir ou rejeter un projet d'équipement commercial soumis à l'examen de la CNEC. De fait, les dossiers portés devant la CNEC sont le plus souvent accompagnés de mémoires complémentaires rédigés par des tiers dont l'audition par la CNEC n'est pas explicitement prévue par le décret. A chaque fois que cela s'est produit, les contributions écrites, rédigées à l'occasion de l'examen d'un recours par la CNEC, ont systématiquement été transmises à chacun des membres la composant. L'ensemble des éléments d'appréciation d'un projet d'équipement commercial est ainsi porté à la connaissance de la CNEC et les décisions qu'elle est amenée à prendre témoignent toujours d'une parfaite connaissance du contexte et des enjeux locaux. Ainsi, la souplesse, caractéristique du fonctionnement de la CNEC, laisse-t-elle aux autres membres de la CDEC, comme aux tiers, l'opportunité de s'exprimer sans difficulté sur un projet d'équipement commercial. En conséquence, un aménagement des textes tendant à reconnaître expressément à l'ensemble des membres de la CDEC la faculté d'être auditionné par la CNEC ne semble pas nécessaire.

Données clés

Auteur : M. Serge Grouard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 1er décembre 2003
Réponse publiée le 10 février 2004

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