Question écrite n° 29480 :
électricité

12e Législature

Question de : M. Michel Lejeune
Seine-Maritime (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Lejeune appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur les engagements français de produire 21 % d'énergies renouvelables en 2010 et dans ce cadre les possibilités qui sont offertes aux particuliers de participer à ces engagements. En effet, un particulier, propriétaire d'une chute d'eau de moins de 150 kW, en état de fonctionner, qui se propose de produire de l'énergie, se voit opposer un refus par les services de la police de l'eau au motif qu'un droit d'eau est une autorisation d'exploiter, personnelle, temporaire et révocable. Or, l'article 526 du code civil prévoit, lui, que « sont immeubles par l'objet auxquels ils s'appliquent... les servitudes ou les services fonciers... ». Il lui demande donc de lui préciser ce qu'il en est réellement afin de permettre aux propriétaires de chutes d'eau de savoir s'ils peuvent, et dans quelles conditions, produire de l'énergie renouvelable. - Question transmise à M. le ministre de l'écologie et du développement durable.

Réponse publiée le 14 septembre 2004

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée à la ministre déléguée à l'industrie, concernant les possibilités offertes aux propriétaires de chutes d'eau de participer, à partir de leur chute, à la production d'énergie renouvelable. L'utilisation de l'énergie hydraulique est régie par le code de l'environnement et par la loi du 16 octobre 1919. Cette loi dispose que nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau sans une concession ou une autorisation accordée par l'État. La réglementation applicable aux ouvrages hydrauliques, définie par le code de l'environnement dans sa partie relative à l'eau, est applicable aux installations hydroélectriques relevant du régime de l'autorisation (puissance maximum brute inférieure à 4 500 KW). Les conditions de délivrance, de modification et de retrait de ces autorisations sont précisées par l'article L. 214-4 du code de l'environnement précité. Les autorisations relatives à des installations dont la puissance maximale est inférieure à 150 KW, accordées antérieurement à la publication de la loi du 16 octobre 1919, peuvent être exploitées conformément à leur titre d'origine, sans modification ou limitation de durée sauf celles prises par l'État en application de l'article précité, en accord avec le propriétaire ou pour des motifs d'intérêt général. Un propriétaire d'une chute d'eau de moins de 150 KW, en état de fonctionner et n'ayant pas fait l'objet de travaux de modification depuis sa création, peut obtenir une autorisation de remise en service de sa chute si cette exploitation n'est pas incompatible avec les intérêts généraux protégés par le code de l'environnement. Lorsque des modifications des ouvrages sont intervenues ou lorsque les ouvrages faisant partie de la chute, en particulier le barrage, sont partiellement ou totalement détruits, une autorisation d'exploiter est à demander au titre des législations précitées.

Données clés

Auteur : M. Michel Lejeune

Type de question : Question écrite

Rubrique : Énergie et carburants

Ministère interrogé : industrie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 1er décembre 2003
Réponse publiée le 14 septembre 2004

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