Question écrite n° 29628 :
personnel

12e Législature

Question de : M. Michel Delebarre
Nord (13e circonscription) - Socialiste

M. Michel Delebarre appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire au sujet de la situation des agents des collectivités territoriales titulaires d'emplois spécifiques. Au titre de l'article 120 du code des communes, les communes ont eu la possibilité de créer des emplois locaux dans le cadre d'une délibération de l'assemblée délibérante. Des agents recrutés sur ces emplois ont dès lors acquis la qualité de titulaire de la collectivité et ont bénéficié d'un déroulement de carrière organisé par la délibération de création. Une partie d'entre eux a été intégrée dans la fonction publique territoriale au moment de la constitution initiale des cadres d'emplois, l'autre n'a pu l'être en raison de la spécificité des missions exercées ou du fait de l'absence de certaines conditions requises pour l'intégration ou de leur choix. Aujourd'hui, ces agents se voient reconnaître la qualité de titulaire : ils occupent un emploi permanent dans lequel ils ont été titularisés, sont affiliés à la CNRACL, sont électeurs et éligibles aux commissions administratives paritaires, bénéficient de la promotion interne et peuvent concourir en interne. Pour autant, la qualité de fonctionnaire leur est refusée de façon régulière par les contrôles de légalité qui les excluent à ce titre du bénéfice des différentes positions du fonctionnaire et notamment celles du détachement et de la disponibilité. Par ailleurs, au nom du principe d'intangibilité des emplois spécifiques, toute décision d'évolution de grille est impossible. Ces agents se retrouvent donc bloqués sur leur emploi dans leur collectivité et sont privés de toute possibilité de mobilité dans une autre collectivité faute d'un mécanisme adapté. C'est ainsi le principe même de la carrière instauré pour la fonction publique territoriale par la loi du 26 janvier 1984 qui leur est refusé. Ce type de situation engendre des difficultés de gestion de ressources humaines, dans le contexte où, par ailleurs, les dispositifs mis en place pour résorber la précarité dans la fonction publique ont permis des intégrations d'agents contractuels à des conditions d'indice et de diplôme que remplissent les titulaires d'emplois spécifiques. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir, d'une part, se prononcer sur la reconnaissance ou non de la qualité de fonctionnaire aux titulaires d'emplois spécifiques et, d'autre part, préciser les mesures envisagées par le Gouvernement pour leur donner un droit intégral à la carrière.

Réponse publiée le 23 mars 2004

La situation des titulaires d'emplois communaux spécifiques créés sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, article abrogé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a été prise en compte dans le processus de construction statutaire. Chacun des statuts particuliers créés depuis 1987, année de la publication des premiers cadres d'emplois, a ainsi prévu des dispositions particulières ayant pour objet de permettre l'intégration de ces fonctionnaires, celle-ci étant obligatoire dès lors que les agents remplissaient les conditions fixées ou à la demande du fonctionnaire lorsqu'il ne remplissait pas en totalité celles-ci. Outre les conditions d'indices et d'exercice de fonctions, cette intégration était soumise à des conditions d'ancienneté et, suivant les catégories concernées, de titres ou de diplômes. Ces dispositions étaient indispensables pour garantir le niveau des cadres d'emplois et, par là-même, la mobilité entre fonctions publiques. Les statuts particuliers des cadres d'emplois classés en catégorie A et B prévoyaient la saisine, en tant que de besoin, d'une commission d'homologation pour la catégorie A, ou de la commission administrative paritaire compétente pour la catégorie B, lorsque l'une des conditions de diplôme ou d'ancienneté n'était pas remplie. En cas de rejet de la demande d'intégration dans un cadre d'emplois par la commission d'homologation ou d'avis défavorable émis par la commission administrative paritaire, les fonctionnaires pouvaient bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois immédiatement inférieur. Il est de fait que cette possibilité n'a pas toujours été pleinement utilisée. Même en cas de non-intégration, ces agents titulaires demeurent des fonctionnaires territoriaux régis par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et ses décrets d'application de portée générale. Ils bénéficient des garanties d'emploi que leur confère ce statut et du déroulement de carrière prévue par la délibération ayant institué l'emploi spécifique. En outre, ils ne sont pas exclus de la promotion interne, que celle-ci intervienne. par la voie du concours interne, largement ouverte, ou par celle de l'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ou avis de la commission administrative paritaire compétente. En effet, s'agissant de cette dernière, certains cadres d'emplois ne limitent pas leur accès à des fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois déterminé. Ils posent l'exigence que les candidats à la promotion interne appartiennent à l'une des catégories A, B ou C de la fonction publique territoriale. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux et compte tenu de la volonté du législateur d'ouvrir la promotion interne à tous les fonctionnaires, il paraît possible d'admettre, par assimilation, l'appartenance de certains emplois spécifiques à l'une des catégories A, B ou C si la délibération qui a créé l'emploi l'a prévu expressément et si les caractéristiques, notamment indiciaires, de l'emploi le permettent, au regard en particulier des règles prévues par le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques. La situation des agents titularisés dans un emploi spécifique a donc déjà été largement prise en compte même si les possibilités d'intégration dans un cadre d'emplois trouvent naturellement leurs limites dans la spécificité et l'hétérogénété de ces emplois.

Données clés

Auteur : M. Michel Delebarre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 23 mars 2004

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