Question écrite n° 29883 :
taxe professionnelle

12e Législature

Question de : M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les revendications légitimes des professionnels de l'hôtellerie de plein air qui sont soumis au paiement de la taxe professionnelle annuelle. En effet, le caractère saisonnier de cette activité devrait permettre à ce secteur économique de bénéficier d'une réduction de la TP calculée au prorata des jours d'ouverture au public. Au terme de l'article 1478-V du code général des impôts, « la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux. » En conséquence, il serait souhaitable d'envisager une réforme de la taxe professionnelle applicable aux entreprises de l'hôtellerie de plein air et d'aligner, ainsi, leur régime fiscal à celui des entreprises mentionnées à l'article susindiqué. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend entreprendre une réforme de la taxe professionnelle applicable à l'hôtellerie de plein air exerçant une activité saisonnière.

Réponse publiée le 9 mars 2004

Selon les dispositions du V de l'article 141 b du code général des impôts, les éléments servant de base à l'imposition à la taxe professionnelle des hôtels de tourisme saisonniers classés, des restaurants, des cafés, des discothèques, des établissements de spectacles ou de jeux et des établissements thermaux sont corrigés en fonction de la période d'activité des établissements concernés. Cette réduction de bases constitue une dérogation aux principes régissant la taxe professionnelle selon lesquels les redevables sont imposés sur les immobilisations dont ils ont disposé au 31 décembre de l'année de référence. Dès lors, dans l'intérêt des collectivités territoriales, ces dispositions doivent garder un caractère limité puisque la perte de recettes qui en découle ne leur est pas compensée. Cela étant, les entreprises qui exploitent des campings peuvent bénéficier, comme l'ensemble des redevables, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui permet de proportionner le montant de l'impôt à leur capacité contributive.

Données clés

Auteur : M. Étienne Mourrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 9 mars 2004

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