PEGC
Question de :
M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les obligations de service des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC). Celles-ci sont déterminées par l'article 25 du décret du 14 mars 1986 et ne font mention ni d'heures supplémentaires ni de complément de service dans un autre établissement. Ainsi les PEGC ne sont pas tenus d'accepter, tel que le requiert pourtant l'administration, ces heures supplémentaires et compléments de services, prévus uniquement dans le statut des professeurs certifiés et sous certaines conditions. En conséquence, il souhaite lui rappeler que l'engagement ministériel de 1993, visant à ouvrir aux PEGC des perspectives de carrière identiques à celles des certifiés n'est toujours pas respecté, et souhaite connaître sa position quant à l'application, à ces personnels, des inconvénients d'un statut qu'on leur a toujours refusé.
Réponse publiée le 24 février 2004
Les obligations de service des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) sont fixées par le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier de ces personnels. Il peut tout à fait être envisagé de demander aux PEGC d'effectuer des heures supplémentaires ainsi que d'assurer un complément de service dans un autre établissement sur la base du volontariat. Quant au dispositif d'amélioration de la carrière des corps de professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) mis en place par application des relevés de conclusions du 19 mars 1989 sur la revalorisation de la fonction enseignante puis du 8 février 1993 sur l'amélioration des perspectives de carrière des PEGC et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (CE d'EPS), il a conduit : tout d'abord, à la création d'une classe exceptionnelle au sein des corps de PEGC qui prolonge la hors classe existante et culmine à l'indice brut 966, qui est également l'indice de rémunération correspondant au dernier échelon de la hors classe des professeurs certifiés. Ce plan de revalorisation prévoyait, en second lieu, la possibilité pour ces personnels d'accéder au corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive (PEPS) par liste d'aptitude exceptionnelle. Cette disposition a été mise en place par le décret n° 93-443 du 24 mars 1993 ; par ailleurs, les PEGC peuvent, dans certaines conditions, intégrer les corps des professeurs certifiés et des PEPS par listes d'aptitude statutaires prévues respectivement par les décrets n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié et n° 80-627 du 4 août 1980 modifié ; puis à l'amélioration des perspectives de carrière au sein même de leurs corps. En effet, les mesures récentes prises en faveur de ces corps ont consisté à favoriser l'accélération des carrières en élargissant les contingents d'emplois de la hors classe et de la classe exceptionnelle des PEGC. Ces mesures ont consisté : pour 2001, à transformer 190 emplois de PEGC de classe normale en 190 emplois de classe exceptionnelle ; pour 2002 et 2003, à transformer 400 emplois de PEGC de classe normale en 300 emplois de hors classe et 100 de classe exceptionnelle ; pour 2004, à transformer 50 emplois de PEGC de classe normale et 100 de hors classe en 150 de classe exceptionnelle. Enfin, la possibilité d'utiliser les « rompus de temps partiel » a contribué à offrir de meilleures perspectives d'avancement de grade (en 2002, 1 600 possibilités supplémentaires).
Auteur : M. André Chassaigne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire : personnel
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 24 février 2004