Question écrite n° 29972 :
Afrique du Nord

12e Législature

Question de : M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Francis Hillmeyer demande à M. le secrétaire d'État aux anciens combattants quelle suite il entend donner à la demande des associations et organismes d'anciens combattants de création d'un statut de prisonnier français du FLN avec attribution à leurs veuves de la pension au taux spécial. Enfin, il souhaiterait savoir combien d'actuels ressortissants de l'ONAC seraient concernés par cette mesure.

Réponse publiée le 2 mars 2004

Le secrétaire d'État aux anciens combattants tient à rappeler que la situation des militaires français détenus par l'armée de libération nationale algérienne (ALN) a été prise en considération puisque, malgré la diversité des conditions d'internement, il est apparu légitime d'accorder à ces anciens captifs, dans le cadre de la loi de finances pour 2000, le bénéfice des dispositions des décrets n° 73-74 du 18 janvier 1973 et n° 81-3l5 du 6 avril 1991 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, instituant des conditions particulières et dérogatoires d'évaluation des invalidités résultant des infirmités contractées par les militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans les camps dits « durs ». Les anciens prisonniers de l'ALN présentant l'une des affections nommément désignées, caractéristiques des conditions de vie en régime particulièrement sévère d'internement, ont dès lors pu formuler une demande d'indemnisation auprès des services compétents. L'évaluation de cette mesure a pu être effectuée à partir des dossiers de demandes de cartes du combattant, de titres de reconnaissance de la nation et de pensions militaires d'invalidité formulées par 64 détenus par l'ALN. Les veuves de ces ressortissants peuvent bénéficier des dispositions de droit commun en matière de pensions de veuves de militaires prévues par l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui reconnaissent un droit à pension au taux de réversion pour les veuves dont le mari est décédé en possession d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou, au taux normal, lorsque le mari est décédé du fait du service, ou en possession d'une pension correspondant à une invalidité au moins égale à 85 %. Rien ne s'oppose par ailleurs à ce que ces veuves voient leur pension portée au taux spécial, dès lors qu'elles remplissent les conditions mises à son attribution. Le voeu formulé dans la présente question tend, de fait, à étendre l'octroi de ce taux, sans condition d'âge (ou d'invalidité) et de ressources, aux veuves de prisonniers de l'ALN, à l'instar de ce qui a été fait pour les veuves de déportés résistants ou politiques morts en déportation. Cette dérogation au droit commun, étendue par la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 aux veuves des prisonniers du Viet-Minh décédés au cours de leur détention, est liée à un contexte historique bien déterminé. Elle a été instituée dans le but de tenir compte du préjudice moral résultant de l'horreur des circonstances du décès survenu dans des camps d'extermination. C'est pourquoi, il n'est pas envisagé d'étendre cette mesure à d'autres catégories de veuves si dignes d'intérêt soient-elles. Cependant, résolu à reconnaître le dévouement admirable des veuves, le secrétaire d'État s'est engagé à revaloriser fortement, en 2004, les pensions qui leur sont versées. Une majoration uniforme de celles-ci de 15 points d'indice, est ainsi prévue par l'article 121 de la loi de finances pour 2004.

Données clés

Auteur : M. Francis Hillmeyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 2 mars 2004

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