Question écrite n° 30048 :
traitements

12e Législature

Question de : Mme Valérie Pécresse
Yvelines (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Valérie Pecresse attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la pratique du massage en France. Le massage à but curatif est exclusivement réservé aux masseurs-kinésithérapeutes, au terme de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et de l'article 3 du décret du 8 octobre 1996. Cette disposition vise à n'autoriser la pratique de cet art que sur ordonnance médicale. Cependant, si le massage thérapeutique fait bel et bien l'objet d'un monopole, il ne saurait en être de même pour le massage de détente. En effet, selon l'observatoire français des drogues et des toxicomanies, le nombre de consommateurs réguliers de médicaments psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques) est en France de 3,8 millions. Près d'un adulte sur dix déclare avoir consommé au moins une fois dans l'année des tranquillisants ou des somnifères. La France fait malheureusement en la matière figure de « championne » en Europe. Dans ce contexte, il est nécessaire de favoriser le développement du massage de bien-être, pour améliorer la prévention du stress par des traitements alternatifs aux médicaments, et donc d'assouplir le monopole des kinésithérapeutes, sans pour autant mettre les massages de bien-être à la charge de la sécurité sociale. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions à ce sujet.

Réponse publiée le 5 octobre 2004

Selon les termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, les actes de massage thérapeutique ou non thérapeutique sont réalisés par les personnes titulaires du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercice. Par conséquent, les personnes non titulaires du diplôme, titre, certificat ou des autorisations visés à l'article L. 4311-2 du code de la santé publique ne sont pas habilitées à réaliser ces actes. En application de l'article L. 4323-4 du code de la santé publique, toute personne qui exercerait illégalement la masso-kinésithérapie est passible de sanctions pénales.

Données clés

Auteur : Mme Valérie Pécresse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 8 décembre 2003
Réponse publiée le 5 octobre 2004

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