lutte contre l'exclusion
Question de :
M. Pierre Bourguignon
Seine-Maritime (3e circonscription) - Socialiste
M. Pierre Bourguignon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent de nombreuses familles à la suite d'une augmentation légère de leurs revenus qui s'accompagne de la fermeture de certains de leurs droits sociaux. En effet, une augmentation très légère des revenus peut conduire un foyer à dépasser de quelques euros le revenu fiscal de référence pris en compte pour bénéficier de certaines aides sociales ou de dégrèvements de fiscalité locale, entraînant par là même un montant de dépenses supplémentaires sans commune mesure avec les revenus supplémentaires. Sont notamment concernées les prestations suivantes, en matière d'abattements sur la fiscalité locale : l'abattement spécial à la base en faveur des personnes de condition modeste ; l'abattement pour charges de famille, ou encore de certaines exonérations ; les dégrèvements partiels ou totaux résultant du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu ; et, en matière d'action sociale, l'accès à l'aide juridictionnelle ; la couverture maladie universelle ; les chèques vacances ; les bourses scolaires des enfants ; l'accès au logements du parc social. Cet effet de seuil qui grève le budget de familles modestes pourrait être évité par la mise en place de mesures garantissant une meilleure progressivité des prestations sociales et des abattements fiscaux. Aussi, il lui demande de bien vouloir étudier les possibilités de remédier à ce problème.
Réponse publiée le 13 avril 2004
S'agissant des impôts directs locaux et plus particulièrement de la taxe d'habitation évoquée par l'auteur de la question, les exonérations et dégrèvements de cette taxe visés aux articles 1414 et 1414 A du code général des impôts ainsi que l'abattement spécial à la base adopté par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale prévu au 3° de l'article 1411 du même code sont accordés à la condition notamment que le montant du revenu fiscal de référence du redevable, au titre de l'année précédente, n'excède pas une certaine limite définie à l'article 1417 du code susvisé. Comme toutes les mesures assorties d'un seuil d'application, le dépassement de la limite remet en cause l'octroi de ces avantages. Cela étant, le dispositif de plafonnement en fonction du revenu prévu par l'article 1414 A du code général des impôts lisse les augmentations de cotisations liées à la sortie du bénéfice des exonérations ou dégrèvements totaux de la taxe. Certes, il maintient un effet de seuil lorsque le revenu du redevable vient à excéder la limite prévue pour bénéficier de ce plafonnement. Mais la mise en place d'un mécanisme de lissage serait nécessairement compliquée et irait à l'encontre de l'objectif de simplification poursuivi. Au surplus, il conduirait à traiter différemment, et ce en fonction de leur situation de l'année précédente, des redevables dont le montant du revenu au titre d'une année est identique. Enfin, les limites de revenu à ne pas dépasser pour bénéficier du plafonnement sont indexées chaque année, ce qui permet de maintenir le bénéfice de la mesure aux contribuables dont le revenu fiscal de référence croît dans une proportion équivalente à l'inflation. En tout état de cause, les redevables qui éprouvent de réelles difficultés pour s'acquitter des cotisations mises à leur charge peuvent toujours s'adresser aux services de la direction générale de la comptabilité publique ou à ceux de la direction générale des impôts afin d'obtenir des délais de paiement ou des remises gracieuses.
Auteur : M. Pierre Bourguignon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 avril 2004
Dates :
Question publiée le 15 décembre 2003
Réponse publiée le 13 avril 2004