Question écrite n° 30193 :
maîtrise d'ouvrage

12e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'incertitude juridique qui existe quant à l'applicabilité des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative dans le cadre de la procédure prévue par le CCAG travaux pour le règlement des litiges nés entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage. En effet, l'article 50-32 du CCAG travaux prévoit que l'entrepreneur doit saisir la juridiction compétente dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision du maître de l'ouvrage portant rejet des réclamations formulées dans le cadre de son mémoire en réclamation sur le décompte général notifié. Or, il semble aujourd'hui établi que seule une décision expresse du maître d'ouvrage portant rejet des réclamations soit de nature à faire courir le délai de six mois de l'article 50-32 du CCAG travaux. Malgré le récent avis du Conseil d'État émis le 22 février 2002 dans le cadre d'une affaire société Reithler, une incertitude juridique demeure quant à la nécessité de mentionner les voies et délais de recours de l'article 50-32 du CCAG travaux, dans la notification de la décision de rejet des réclamations, et ce en application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Ce délai de nature contractuelle étant en principe soumis à un régime juridique distinct et dérogatoire du droit commun, il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer qu'il n'existe pas d'obligation de mentionner les voies et délais de recours de l'article 50-32 du CCAG travaux dans la notification de la décision du maître d'ouvrage portant rejet des réclamations formées par l'entrepreneur dans son mémoire en réclamation, l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne trouvant pas à s'appliquer dans le cadre de la procédure spécifique prévue par le CCAG travaux. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse publiée le 24 février 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions du cahier des clauses générales applicables aux marchés de travaux ne sont susceptibles d'être invoquées que lorsque ces dispositions sont au nombre de celles qui régissent les relations entre les parties à un contrat. Ainsi, la question du respect du délai de recours institué à l'article 50-32 du CCAG n'est pas d'ordre public et ne peut être soulevée d'office par le juge (Conseil d'État, n° 140511, 11 mai 1998, « Stés Quillery et Bopp-Dintzerwagner »). Les dispositions du CCAG ayant la nature de stipulations contractuelles, il y a lieu de considérer que les parties au contrat en ont nécessairement pris connaissance lors de la conclusion dudit contrat. Ainsi, et sous réserve de la position que pourrait adopter le juge administratif sur cette question, on peut considérer que la règle de l'indication des voies et délais de recours, inscrite à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant du délai institué à l'article 50-32 du CCAG travaux.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 15 décembre 2003
Réponse publiée le 24 février 2004

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