espaces naturels
Question de :
M. Joël Giraud
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Socialiste
M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le problème récurrent de l'utilisation des véhicules terrestres de loisirs dans les espaces naturels. La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 et les textes réglementaires afférents interdisent, en vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation aux véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique. Cependant persistent sur le terrain de nombreuses difficultés d'application de ce texte qui selon les parties est interprété de manière différente et contradictoire. L'interprétation, source de conflits importants, porte le plus souvent sur la notion de « voies ouvertes à la circulation publique », notion qui n'a jamais fait l'objet de définition légale ou réglementaire. La jurisprudence, riche sur ce sujet, est souvent ambiguë sur cette notion. Elle présume généralement l'ouverture ou la fermeture en fonction du caractère carrossable des chemins ce qui est loin de trancher le désaccord. Il souhaite donc savoir ce que le gouvernement entend par « voies ouvertes à la circulation publique ». En effet, les adeptes des sports mécaniques de tout terrain affirment que ces voies doivent faire l'objet d'un arrêté (dont la nature dépendra du classement de la voie) et être matérialisées par des panneaux réglementaires d'information et des dispositifs de fermeture (barrières, plots,...) pour être considérées comme fermées. Or, ce raisonnement semble être écarté par la Cour de cassation qui a récemment cassé un arrêt qui retenait que « toute limitation de circulation devait être portée à la connaissance des usagers » pour affirmer, à son tour, qu'un chemin non public est fermé à la circulation sans qu'un panneau soit nécessaire. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer quel principe prévaut en la matière « ce qui n'est pas explicitement interdit est permis » ou au contraire, « ce qui n'est pas explicitement permis est interdit ».
Réponse publiée le 22 juin 2004
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'utilisation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels précise dans son article 1 (codifié à l'article L. 362-1 du code de l'environnement) que « la circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite en dehors des voies dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». Chacune de ces voies est définie par son statut et non pas par son aspect physique ou son entretien. Trois types de voirie, en référence au code de la voirie routière et au code rural, sont désignés par cette législation. Les voies publiques, appartenant au domaine de l'État, des départements et des communes, sont affectées par définition et par nature à la circulation publique ; elles sont donc ouvertes à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police motivée par des impératifs de sécurité publique, par arrêté préfectoral ou communal. Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais sont affectés à l'usage du public par nature (articles L. 161-1 à L. 161-13 du code rural). Ils sont ouverts à la circulation publique par définition et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police prise soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l'environnement (articles L. 2213-4 ou L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales). L'arrêté doit alors être publié et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie. Les voies privées peuvent faire partie du domaine privé des personnes publiques ou appartenir à des propriétaires particuliers et relèvent alors du même régime. Deux cas se présentent : les chemins d'exploitation et les chemins privés. Les chemins d'exploitation régis par l'article L. 162-2 du code de la voirie routière et l'article L. 162-1 du code rural permettent la communication entre les fonds ruraux et l'exploitation de ces fonds. Leur ouverture à la circulation publique est éventuelle et peut se présumer grâce à différentes indications : aspect carrossable, revêtement, desserte d'habitations ou de sites fréquentés. Les chemins privés, régis également par l'article L. 162-4 du code de la voirie routière, ont pour destination la communication et la desserte d'une propriété et leur ouverture est éventuelle. Une voie privée peut donc être « ouverte à la circulation des véhicules à moteur », soit par décision du propriétaire, soit que ses caractéristiques la présument ouverte. A contrario, la fermeture d'une telle voie peut résulter de trois sources : elle peut être liée aux caractéristiques du chemin (aspect non carrossable, impasse, pas de revêtement, étroitesse) : la jurisprudence constante veut que l'exigence d'une signalisation « ne s'impose pas pour les simples sentiers ou layons difficilement circulables par nature qui sont présumés fermés à la circulation ». Elle peut dépendre du choix du propriétaire. Il s'agit en l'espèce d'une simple mesure de gestion interne que le propriétaire a tout loisir de prendre, que ce soit un particulier, une association foncière ou une personne publique. Dans ce cas, aucun formalisme de la décision de fermeture n'est exigé, ni aucune signalisation. La Cour de cassation dans son arrêt du 18 février 2003 a rappelé que la législation en vigueur (article R. 331 du code forestier et article L. 362-1 du code de l'environnement) n'exige pas que « l'interdiction de circulation sur les voies non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée ». Elle peut enfin résulter d'une mesure de police, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs d'environnement. Dans ce cas seulement, l'arrêté doit être publié et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie. En tout état de cause, un conducteur qui a l'intention d'emprunter des chemins pour circuler dans des espaces naturels, forestiers ou ruraux doit s'informer préalablement sur la réglementation en vigueur applicable à ces voiries. Les maires des communes concernées, les parcs naturels régionaux visités sont à même de les renseigner. Le ministère de l'écologie et du développement durable a de son côté largement diffusé une plaquette résumant ces dispositions à destination des élus et du grand public et la tient toujours à la disposition des utilisateurs.
Auteur : M. Joël Giraud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Environnement
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 15 décembre 2003
Réponse publiée le 22 juin 2004