politique fiscale
Question de :
M. Jacques Le Nay
Morbihan (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Le Nay expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que des difficultés apparaissent fréquemment avec l'administration dans le régime fiscal des cessions de débits de boissons situés dans des territoires ruraux de développement prioritaire. Se fondant sur l'instruction du 24 juillet 1995 (BOI 7D-5-95), certains services locaux considèrent que le régime de faveur de l'article 722 bis du code général des impôts ne peut s'appliquer aux débits de boissons. Or il résulte clairement de la rédaction de cette instruction que ce régime n'est exclu que pour les cessions de fonds susceptibles de bénéficier de l'article 722 du code général des impôts (engagement pris par le cessionnaire de transformer l'exploitation en débit de première ou deuxième catégorie ou d'entreprendre dans les locaux une profession ne comportant pas la vente de boissons). Il lui demande de confirmer que la cession d'un débit de boissons n'entrant pas dans les prévisions dudit article 722 du code général des impôts peut bénéficier du taux réduit prévu par l'article 722 bis du code général des impôts dès lors que le fonds est situé dans un territoire rural de développement prioritaire.
Réponse publiée le 11 novembre 2002
L'article 722 bis du code général des impôts exonère, sous certaines conditions, du droit budgétaire de 3,80 % prévu par l'article 719 du code précité les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle situés dans certaines communes des territoires ruraux de développement prioritaire, dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux 1 ter et 1 quater de l'article 1466 A du même code. Il résulte de la documentation administrative que l'article 722 bis précité ne s'applique pas aux mutations de débits de boissons bénéficiant du régime spécial prévu par l'article 722 du code général des impôts. En revanche, il est confirmé que les dispositions de l'article 722 bis sont applicables, toutes conditions par ailleurs satisfaites, aux mutations de fonds de commerce de débits de boissons qui ne sont pas éligibles au bénéfice du tarif spécial prévu par l'article 722 du code déjà cité.
Auteur : M. Jacques Le Nay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 23 septembre 2002
Réponse publiée le 11 novembre 2002