calcul
Question de :
M. Gérard Cherpion
Vosges (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérard Cherpion appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de la déduction de loyer afférent à un immeuble non inscrit à l'actif du bilan. En effet, la position de l'administration est sur ce point en contradiction avec une jurisprudence récente (CE 8-7-98, n° 164657), qui accorde à l'exploitant d'une entreprise individuelle ayant conservé dans son patrimoine privé un immeuble affecté à l'exploitation, le droit de déduire un loyer du résultat de son entreprise. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.
Réponse publiée le 16 novembre 2004
Les exploitants agricoles bénéficient déjà, depuis l'adoption de la loi 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, d'un dispositif spécifique de déduction de la rente du sol. En effet, les dispositions de l'article L. 731-14 du code rural autorisant l'exploitant à déduire de ses revenus professionnels le revenu cadastral, défini aux articles 1509 et suivants du code général des impôts, correspondant aux terres qu'il met en valeur et dont il est propriétaire. Cette déduction a été rendue possible bien avant l'intervention de la jurisprudence du Conseil d'État du 8 juillet 1998 qui rétablit ainsi l'équité entre les non-salariés agricoles et non agricoles, même si les conditions de déduction ne sont pas identiques. En effet, il convient d'observer que la mise à disposition de terres ou d'installations agricoles pour leur exploitation n'a pas la même portée que l'utilisation d'un local à des fins commerciales, comme dans le cas examiné par la haute juridiction à travers l'arrêt Meissonnier. Aller au-delà des dispositions introduites par la loi du 1er février 1995 pour les professions agricoles, en généralisant la jurisprudence Meissonnier, n'apparaît donc pas justifié. De plus, une telle généralisation conduirait à l'érosion de l'assiette des cotisations sociales et à une dégradation certaine des comptes du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. En effet, cette généralisation se ferait sans réel contrôle et sans dispositif d'encadrement, à l'inverse du dispositif prévu par le décret n° 95-118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier de l'assiette des cotisations sociales.
Auteur : M. Gérard Cherpion
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 novembre 2004
Dates :
Question publiée le 15 décembre 2003
Réponse publiée le 16 novembre 2004