Question écrite n° 30600 :
fonctionnement

12e Législature

Question de : M. Jean Gaubert
Côtes-d'Armor (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean Gaubert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des magistrats et des officiers de police judiciaire qui pourraient être membres d'organisations philosophiques et pour lesquels cette appartenance pourrait être source de conflits d'intérêts. Il lui demande donc quelle est la position du Gouvernement, notamment à l'égard des dispositifs britannique, qui impose une déclaration solennelle, ou italien, qui interdit de se prévaloir du « secret d'appartenance ». Il lui demande également quelles sont les intentions du Gouvernement afin que l'existence de ces organisations philosophiques ne puisse conduire à entacher de soupçons le fonctionnement de la justice dans notre démocratie.

Réponse publiée le 30 mars 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'ordonnance statutaire n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne prévoit pas l'interdiction de se prévaloir du « secret d'appartenance ». Cependant les magistrats prêtent le serment prévu par l'article 6 de l'ordonnance statutaire aux termes duquel ils jurent, notamment, « de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». Par ailleurs l'article 43 de l'ordonnance statutaire précité prévoit que tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. Ainsi, s'il n'est pas fait interdiction aux magistrats d'être membre d'organisations philosophiques, interdiction qui paraît être contraire au principe fondamental de la liberté d'association, ce droit ne peut s'exercer que dans les limites prévues par le statut. Les situations susceptibles de mettre en cause l'impartialité d'un magistrat, ou de nature à créer des conflits d'intérêt, relèvent, comme toute forme de manquement déontologique, des mécanismes de signalements et de vérifications relevant des chefs de cours et du garde des sceaux, ministre de la justice. La situation signalée peut faire l'objet de toutes les mesures d'investigations estimées utiles telles qu'une enquête pénale, une audition par le chef de cour ou la saisine de l'inspection générale des services judiciaires en vue d'une enquête administrative. Au terme de ces vérifications, si la situation décrite est susceptible de constituer un manquement à l'obligation de neutralité et d'impartialité, le magistrat concerné peut faire l'objet d'un avertissement ou de poursuites disciplinaires. Il convient, par ailleurs, de rappeler l'existence de la procédure de requête en suspicion légitime prévue par l'article 662 du code de procédure pénale, qui peut être mise en oeuvre à l'initiative des parties ou du ministère public, ainsi que celle prévue par les articles 341 et suivants du nouveau code de procédure civile, selon laquelle un mécanisme de récusation pour des raisons d'appartenance familiale ou « amitié ou inimitié notoire » entre le juge et l'une des parties peut être mis en oeuvre.

Données clés

Auteur : M. Jean Gaubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 22 décembre 2003
Réponse publiée le 30 mars 2004

partager