Question écrite n° 30670 :
psychothérapeutes

12e Législature

Question de : Mme Marie-Françoise Clergeau
Loire-Atlantique (2e circonscription) - Socialiste

Mme Marie-Françoise Clergeau appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les inquiétudes des psychothérapeutes concernant l'avenir de leur profession. La question de l'encadrement et de la définition d'un statut de psychothérapeute est récurrente. En 2001, le précédent ministre de la santé avait lancé une étude sur l'évaluation des différentes techniques de psychothérapie afin d'initier une concertation avec les professionnels concernés. Il s'avère en effet nécessaire de structurer cette profession afin d'éviter les abus et les risques de dérives. Sur ce point il y a unanimité. Pour autant, le texte de loi actuellement en discussion entend limiter aux seuls psychiatres, psychologues ou médecins le traitement des souffrances mentales. Cette approche est révélatrice d'une méconnaissance de la réalité et de la diversité des techniques de psychothérapie et d'une absence de concertation avec une profession dont l'utilité publique est reconnue par l'ensemble des Français. En conséquence, elle lui demande quelles nouvelles propositions le gouvernement entend faire pour obtenir une meilleure définition de la psychothérapie, la reconnaissance de la profession et le droit des patients de choisir librement le type de psychothérapie qui leur convient.

Réponse publiée le 30 mars 2004

La politique de santé mentale a pour objectifs de répondre à la diversité des besoins des personnes en souffrance mentale et de garantir une réponse de soins diversifiée de qualité adaptée à ces besoins de santé. La question des psychothérapies est ainsi cruciale. Or la France est confrontée à un vide juridique sur le cadrage des conditions de mise en oeuvre des psychothérapies. De nombreuses personnes se prévalent ainsi de la qualité de psychothérapeute, sans avoir à justifier de formation particulière, ni de résultats probants dans le traitement ou l'amélioration de l'état psychique de la personne. Il s'avère ainsi indispensable de proposer un encadrement a minima de cette pratique afin de garantir, d'une part, l'information du public sur la qualité et le niveau de compétence des professionnels pratiquant des psychothérapies, et, d'autre part, la qualité et la transparence des pratiques professionnelles à l'égard des personnes en souffrance psychique et de leur famille. Le projet de loi relatif à la politique de santé publique voté en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat intègre un article 18 quater qui vise à clarifier la compréhension du public en prévoyant l'instauration d'un registre national des psychothérapeutes, l'inscription sur ce registre devant se faire par un enregistrement du professionnel auprès du représentant de l'État dans le département du lieu d'exercice professionnel. L'article voté prévoit que les médecins, psychologues et psychanalystes régulièrement inscrits dans les annuaires de leurs associations sont dispensés de cet enregistrement départemental. Ces dispositions législatives reconnaissent ainsi la diversité de formation des professionnels amenés à pratiquer une psychothérapie et la complexité des situations de souffrance psychique. Elles font partie intégrante d'un dispositif global et évolutif concernant l'encadrement des psychothérapies. Le principe de libre choix de son psychothérapeute par l'usager a pour corollaire l'exigence, pour le professionnel, d'une qualité des pratiques et d'adaptation de l'offre de psychothérapie au besoin de santé liée à la situation de la personne en souffrance. Les travaux de l'INSERM rendus publics en février 2004 sur « l'évaluation des psychothérapies » devraient notamment contribuer à cet édifice pour ce qui concerne le suivi des personnes atteintes de troubles mentaux.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Françoise Clergeau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 22 décembre 2003
Réponse publiée le 30 mars 2004

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