réforme
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la mise en oeuvre de l'article 24 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Cet article prévoit une possibilité de retraite anticipée pour les personnes lourdement handicapées (taux d'incapacité de 80 %) et ayant travaillé pendant au moins trente ans. Cela exclut du dispositif un grand nombre de personnes, notamment les accidentés de la vie ou les personnes dont le handicap de naissance s'est aggravé avec l'âge. Le décret d'application n'étant pas encore publié, il serait opportun de réduire le nombre d'annuités nécessaires afin de garantir l'accès au droit à la retraite anticipée pour les personnes handicapées précitées. Par ailleurs, cette mesure ne s'applique pas aux fonctionnaires handicapés, un traitement équitable des personnes handicapées suppose qu'elles puissent bénéficier des mêmes droits, quel que soit le régime dont elles relèvent. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend consulter les associations représentatives des personnes handicapées avant la publication de ce décret. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Réponse publiée le 15 mars 2005
Ce sont les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite ; il doit avoir accompli cette durée d'assurance alors qu'il était atteint d'un taux d'incapacité donné et avoir acquis tout ou partie de cette durée d'assurance en contrepartie de cotisations à sa charge. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. La commission, en cette occasion, avait préconisé au Gouvernement que le bénéfice de cette mesure soit réservé aux assurés âgés d'au moins 55 ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins 30 ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à 25 ans, au lieu de 30 ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations de l'assuré. Le dispositif a en outre été étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après 55 ans afin d'éviter un important effet de seuil au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : 27,5 années, dont 22,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 56 ans ; 25, dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à 57 ans ; 22,5, dont 17,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 58 ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 59 ans. Ces dispositions, qui concernent les assurés handicapés relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004, ne sauraient donc avoir pour effet de réduire le nombre de bénéficiaires de la mesure définie par le législateur. Ce dispositif a été étendu aux fonctionnaires par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées, publiée au JO n° 36 du 12 février 2005. Cette même loi a également introduit une majoration des trimestres cotisés pour permettre à ces assurés d'obtenir une pension complète et pleine à taux plein, ce qui constitue une avancée supplémentaire au bénéfice des personnes handicapées. Dans la mesure ou l'ensemble de ces avantages sont fondés sur les critères du handicap tels que définis par la loi du 21 août 2003, il n'est pas envisagé d'aménager ceux-ci dans un sens encore plus souple. Le Gouvernement doit en effet concilier la légitime recherche de l'équité avec le nécessaire équilibre de la branche vieillesse.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Dates :
Question publiée le 22 décembre 2003
Réponse publiée le 15 mars 2005