Question écrite n° 3076 :
Banque de France

12e Législature

Question de : M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste

M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'application aux personnels de la Banque de France des dispositions relatives au travail de nuit issues de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le décret du 5 mai 2001 est venu préciser les nouvelles conditions de recours au travail de nuit et la possibilité de déroger par accord collectif de branche à la durée maximale quotidienne fixée à huit heures. Un arrêt du Conseil d'Etat du 22 mars 2000 a qualifié la Banque de France de personne morale de droit public de nature particulière au sein de laquelle le code du travail doit s'appliquer. Cependant, la négociation collective au sein de la Banque de France n'entre pas dans la champ des conventions, si bien que cette dernière ne peut déroger, comme le permet le décret, à la durée maximale de la vacation de nuit, bien que 1 049 agents de la Banque de France soient qualifiés actuellement de travailleurs de nuit. C'est pourquoi il lui demande s'il entend prendre des mesures permettant d'aboutir, après négociation avec l'administration de la Banque de France, à un accord d'entreprise permettant de déroger à la durée maximale quotidienne du travail de nuit dans cet établissement.

Réponse publiée le 21 avril 2003

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation particulière que connaît la Banque de France dans l'application de certaines dispositions relatives à la durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit. Les dispositions relatives à la durée maximale quotidienne du travail de nuit et les éventuelles dérogations qui peuvent y être apportées feraient obstacle au bon fonctionnement des services de sécurité de la Banque de France. En effet, la Banque de France emploie des pompiers et des gardiens pour assurer, en service continu et selon un cycle de vacations de douze heures de jour comme de nuit, la sécurité. Selon les termes de l'article L. 213-3 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. Néanmoins, l'article R. 213-2 prévoit les activités pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée quotidienne par convention ou accord collectif de branche étendu. Mais la Banque de France ayant un statut juridique propre, compte tenu de la spécificité de ses missions de service public, elle ne remplirait pas les conditions permettant ensuite d'étendre un accord de branche. Or, l'honorable parlementaire souligne, à juste titre, que la Banque de France doit disposer des possibilités juridiques lui permettant de déroger à la durée quotidienne du travail de nuit, dans l'intérêt même de ses missions de service public. Le Conseil d'Etat a insisté sur sa nature particulière et ses caractéristiques propres, tout en mettant en évidence l'application du code du travail à son personnel pour autant que ses dispositions ne sont pas incompatibles, ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée. Compte tenu des spécificités reconnues par le juge administratif au nom de la mission de service public, il est possible de considérer que la Banque de France peut conclure un accord assimilable à un accord de branche, susceptible d'être étendu. La Banque de France pourrait donc négocier, dans les conditions de droit commun, cet accord avec les organisations syndicales représentatives.

Données clés

Auteur : M. Marc Dolez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 23 septembre 2002
Réponse publiée le 21 avril 2003

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