Question écrite n° 30819 :
réforme

12e Législature

Question de : M. François-Xavier Villain
Nord (18e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François-Xavier Villain souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les inquiétudes des personnes devant l'application de l'article 24 de la loi portant réforme des retraites. Ils craignent en effet que le taux d'incapacité et la durée d'assurance, tels qu'ils pourraient être mis en place dans le décret d'application, n'entraînent une exclusion d'un grand nombre de personnes accidentées ou ayant subi une aggravation de leur handicap, faute de pouvoir justifier de l'incapacité exigée pour la totalité des périodes d'assurance. Il lui demande quelles garanties il entend apporter à ces personnes pour une application juste du dispositif. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 6 juin 2006

Les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite ; il doit avoir accompli cette durée d'assurance alors qu'il était atteint d'un taux d'incapacité donné et avoir acquis tout ou partie de cette durée d'assurance en contrepartie de cotisations à sa charge. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. La commission, en cette occasion, avait préconisé au Gouvernement que le bénéfice de cette mesure soit réservé aux assurés âgés d'au moins 55 ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins 30 ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à 25 ans, au lieu de 30 ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations de l'assuré. Le dispositif a en outre été étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après 55 ans afin d'éviter un important effet de seuil au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : 27,5 années, dont 22,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 56 ans ; 25, dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à 57 ans ; 22,5, dont 17,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 58 ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 59 ans. Ces dispositions concernent les assurés handicapés relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004. Pour améliorer le niveau des pensions des bénéficiaires de la retraite anticipée, une majoration de pension, fonction de la durée cotisée, a été introduite par l'article 28 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les modalités d'application de cette majoration ont été fixées par le décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005. Conformément aux indications apportées lors du débat parlementaire, cette majoration est déterminée de manière à permettre aux assurés qui ont travaillé 120 trimestres tout en étant lourdement handicapés de bénéficier d'une pension entière. Ainsi, pour chacun des régimes concernés, la pension est majorée par un coefficient égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente requis et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime, d'autre part. Aux termes du décret précité, la majoration est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2005. Toutefois, il est apparu justifié que le bénéfice de cet avantage soit ouvert aux assurés dont la pension a pris effet entre le 1er mars 2005, c'est-à-dire après la publication de la loi ayant institué cette majoration, et le 31 décembre de la même année, sur demande des intéressés auprès du ou des régimes dont ils relèvent. Ces dispositions ont été précisées par une lettre ministérielle en date du 20 février 2006 adressée aux caisses de retraite concernées. Par ailleurs, afin de prendre en compte la situation des assurés justifiant d'un handicap lourd mais n'ayant pu donner lieu à l'attribution de la carte d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés, la même lettre ministérielle a reconnu comme moyen de preuve du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice du dispositif plusieurs pièces justificatives autres que celles exigées jusqu'alors, dont la liste complète figure en annexe à la lettre. Ces pièces concernent en particulier les assurés reconnus handicapés sur la base d'autres barèmes de handicap que ceux requis pour l'attribution de la carte d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés, notamment les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Il est à préciser que ces pièces doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise.

Données clés

Auteur : M. François-Xavier Villain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 22 décembre 2003
Réponse publiée le 6 juin 2006

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