DOM : Guadeloupe
Question de :
M. Éric Jalton
Guadeloupe (1re circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
La loi du 4 mars 2002 a ajouté à l'article 380-2 du code de procédure pénale un dernier alinéa précisant que le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement. La jurisprudence de la chambre criminelle - crim. 26 juin 2002 - précise d'ailleurs que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement. C'est la raison pour laquelle M. Éric Jalton demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pourquoi en Guadeloupe la loi n'est pas observée et qu'un arrêt d'acquittement peut faire l'objet d'un appel d'un avocat général, afin qu'en cause d'appel, le Guadeloupéen aquitté voit un jury hexagonal le juger à la place d'un jury guadeloupéen ou antillais.
Réponse publiée le 8 mars 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions du code de procédure pénale permettant l'appel des arrêts d'acquittement rendus par les cours d'assises sont totalement observées en Guadeloupe. Afin d'assurer que les appels du ministère public en la matière interviennent de manière homogène au sein d'une même cour d'appel, le dernier alinéa de l'article 380-2 du code de procédure pénale prévoit que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement. Cette disposition doit toutefois être interprétée et appliquée au regard de la règle de l'indivisibilité du parquet posée par l'article 34 du même code. Ainsi le procureur général peut former appel en personne ou par ses substituts, avocats généraux et substituts généraux. L'appel interjeté par un avocat général près la cour d'appel est donc tout à fait recevable, comme l'a d'ailleurs rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2003. En ce qui concerne le choix de la cour d'assises devant laquelle est porté l'appel, il s'agit d'un acte d'administration judiciaire relevant de la compétence exclusive de la chambre criminelle de la Cour de cassation en application du deuxième alinéa de l'article 380-1 et de l'article 380-14 du code de procédure pénale. Ces articles prévoient que doit être désignée pour connaître de l'appel une cour d'assises différente de celle qui a statué en premier ressort. Toutefois, lorsqu'il s'agit des juridictions d'outre-mer, le dernier alinéa de l'article 380-14 permet à la chambre criminelle de déroger à cette règle et de désigner la même cour d'assises autrement composée. Le choix de la chambre criminelle intervient au vu des observations du ministère public et de celui des parties ou de leurs avocats, comme le précise l'article 380-14. La Cour de cassation apprécie alors souverainement, au regard de ces observations, s'il convient ou non, s'agissant des appels formés pour les décisions de la cour d'assises de la Guadeloupe ou d'un autre département d'outre-mer ou d'une région d'outre-mer, de désigner la même cour d'assises ou de désigner une autre cour d'assises, le cas échéant située sur le territoire métropolitain.
Auteur : M. Éric Jalton
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 22 décembre 2003
Réponse publiée le 8 mars 2005