allocations et ressources
Question de :
M. Dominique Caillaud
Vendée (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Caillaud appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur la situation des personnes handicapées ayant exercé une profession libérale au regard de leur régime de retraite. Il semblerait que les intéressés contraints de cesser leur activité très tôt du fait de la survenue d'un lourd handicap ne bénéficient que de très faibles ressources, l'AAH, à laquelle s'ajoute une retraite complémentaire souvent très modeste. En conséquence, il la remercie de lui indiquer, à l'heure de la modernisation du texte fondateur de la prise en charge du handicap de 1975, ses intentions afin de pallier cet état de fait.
Réponse publiée le 2 novembre 2004
L'honorable parlementaire attire l'attention sur la situation des personnes handicapées ayant exercé une profession libérale et contraintes de cesser leur activité. La solidarité nationale, à travers le versement l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.), intervient de façon subsidiaire par rapport à tout avantage de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail servi par un régime de sécurité sociale, un régime de pension de retraite ou une législation particulière. En conséquence, les personnes concernées doivent faire valoir leur droit à l'un de ces régimes en priorité. Les professionnels libéraux dans l'incapacité de poursuivre leur activité professionnelle peuvent, sous certaines conditions, percevoir une pension d'invalidité dont le montant et les modalités d'attribution diffèrent selon les professions concernées. Chacune des professions libérales a en effet mis en place au sein du pacte social qui lui est propre, un régime invalidité-décès. Le Gouvernement entend respecter la liberté d'organisation de ces professions. Il n'est ainsi pas possible de porter une appréciation globale et unique sur la situation financière des professionnels libéraux contraints de cesser leur activité du fait de leur handicap. Néanmoins, lorsque l'avantage d'invalidité est d'un montant inférieur au montant de l'A.A.H. à taux plein, soit 587,74 euros mensuels, une A.A.H. d'un montant différentiel peut être versée, sous réserve de l'application de la condition de ressources. À l'occasion de la discussion en deuxième lecture du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées a annoncé l'intention du Gouvernement de proposer un complément spécifique et substantiel à l'A.A.H. pour ceux qui sont dans l'incapacité de travailler, y compris lorsqu'ils perçoivent une pension d'invalidité inférieure à l'A.A.H. et perçoivent ainsi une A.A.H. d'un montant différentiel. S'agissant plus particulièrement de la situation de ces personnes au regard de leur régime de retraite, la législation actuellement en vigueur prévoit que, dès l'âge de soixante ans, l'ensemble des bénéficiaires de l'A.A.H., réputés inaptes au travail, doivent, prioritairement à la perception de l'A.A.H., faire valoir les droits aux avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre. La retraite des professions libérales comprend un régime de base, commun à l'ensemble des professions libérales, et des régimes complémentaires distincts selon les professions concernées. Dès lors qu'elles sont d'une durée supérieure à six mois, les périodes d'incapacité d'exercice de la profession sont validées en tant que périodes d'assurance dans le régime de base des professions libérales, commun à l'ensemble des professions concernées. Les modalités de validation des périodes d'invalidité dans les régimes complémentaires dépendent des règles propres à chaque régime. Lorsque le montant de retraite attribué est faible, les intéressés doivent faire valoir leurs droits au minimum vieillesse, d'un montant de 587,74 euros mensuels. Après liquidation des avantages de vieillesse à soixante ans, les bénéficiaires de l'A.A.H. dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % (article L. 821-1 du code de la sécurité sociale) peuvent continuer à percevoir une A.A.H. différentielle si le montant de l'avantage de vieillesse est moins élevé que celui de l'A.A.H. Cette situation peut se présenter puisque, même si le minimum vieillesse et l'A.A.H. ont des montants équivalents, les modalités d'appréciation des ressources et les plafonds de ressources applicables diffèrent. En revanche, pour les allocataires de l'A.A.H. qui présentent un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui sont, en outre, dans l'impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi (article L. 821-2 du code de la sécurité sociale), il est mis fin au versement de l'A.A.H. dès l'âge de soixante ans. Cette disposition est cohérente avec la nature même de l'A.A.H. servie au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, prestation accordée à des personnes reconnues, par la COTOREP, comme étant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de leur handicap. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'A.A.H. lorsque les intéressés peuvent bénéficier d'un avantage de vieillesse accordé, dès soixante ans, au titre de l'inaptitude au travail.
Auteur : M. Dominique Caillaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : personnes handicapées
Ministère répondant : personnes handicapées
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 26 octobre 2004
Dates :
Question publiée le 22 décembre 2003
Réponse publiée le 2 novembre 2004