chiens
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article 211-4 du code rural cité dans la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux, et particulièrement sur la recrudescence des chiens de première catégorie en situation illégale (nés ou cédés après le 6 janvier 2000). Les vétérinaires continuant à tatouer ces animaux et la société centrale canine à les enregistrer, il lui demande de bien vouloir le renseigner sur la suite que les maires doivent réserver aux différentes demandes déposées.
Réponse publiée le 24 février 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes posés par les demandes d'enregistrement formulées auprès des maires par les propriétaires ou détenteurs de chiens d'attaque. En effet, ces chiens relevant de la « première catégorie », au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour son application, devaient être stérilisés, au plus tard un an après la publication de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, soit le 7 janvier 2000, ainsi que le prescrivait l'article 30, deuxième alinéa de ce texte. Une tolérance a été accordée pour les gestations alors en cours. Il reste que, depuis cette date, aucun chien de la première catégorie ne devrait voir le jour. Au demeurant, l'article L. 215-2 du code rural punit de six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait d'acquérir, de céder, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les DOM et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie. Si, malgré ces interdictions, le propriétaire ou le détenteur d'un chien relevant de la première catégorie sollicite auprès du maire la délivrance d'un récépissé, cette autorité, dans la mesure où le dossier qui lui est soumis est complet, procède à la délivrance de ce document en application de l'article L. 211-14-II du code rural. Il n'en reste pas moins qu'il appartient au maire de faire application de l'article 40, deuxième alinéa, du code de procédure pénale et de saisir le procureur de la République. Il reviendra, dans ces conditions, au parquet de décider de l'opportunité d'engager ou non des poursuites à l'encontre du propriétaire du chien, au regard notamment de la qualification délictuelle ou non du comportement dudit propriétaire.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 23 septembre 2002
Réponse publiée le 24 février 2003