réglementation
Question de :
Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la prolifération des vendeurs à la sauvette en particulier aux abords des sites touristiques prestigieux tels que la tour Eiffel. Ces vendeurs font la plupart du temps partie de véritables organisations clandestines qui les approvisionnent en marchandises de toutes sortes. Les sites touristiques sont envahis par ce phénomène de vente à la « sauvette » qui nuit à leur prestige et qui « gêne » les nombreux touristes qui les fréquentent. De plus, les commerçants des quartiers avoisinants se plaignent à juste titre de cette concurrence sauvage qui se pratique à proximité de leurs boutiques. Malgré la vigilance des patrouilles de VTT, de la brigade anti-criminalité, les interpellations et les procès-verbaux restent inopérants, et les pouvoirs des forces de police pour faire cesser ce type de trafic sont très limités. La vente sur la voie publique sans autorisation n'est qu'une contravention de cinquième classe aux termes de l'article R. 116-3 du code de la voirie routière. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 442-8 du code de commerce, il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public. Les infractions à ces dispositions sont passibles d'amendes prévues pour les contraventions de quatrième et cinquième classes et peuvent entraîner la confiscation et la saisie des marchandises. Enfin, les ventes effectuées en des lieux non destinés à cet effet sont soumises aux dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce sur les ventes au déballage, les vendeurs en situation irrégulière étant passibles d'une amende de 15 000 euros. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) effectue des enquêtes régulières en la matière. Aussi, elle lui demande si, en liaison avec son collègue, le ministre de la justice, il ne serait pas possible de modifier la législation actuelle, afin de créer un délit avec des sanctions proportionnées, notamment en cas de récidive, pour ce type de fait qui tend à se multiplier faute de moyens suffisants pour les éradiquer officiellement. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 30 mars 2004
L'occupation à titre privatif du domaine public communal est soumise à autorisation préalable du maire. Deux types d'autorisation peuvent être accordées, selon le caractère de l'occupation envisagée : la permission de voirie, s'il s'agit d'une occupation avec emprise (par exemple, l'installation d'un kiosque au sol), et le permis de stationnement, s'il s'agit d'une installation sans emprise (terrasse, étalage, stationnement d'une camionnette). Le maire peut exiger une redevance proportionnée à l'importance de l'emplacement. En outre, toute personne qui envisage de faire du commerce, même à titre saisonnier, doit satisfaire aux obligations générales requises pour l'exercice de cette activité. Elle doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, ou encore relever d'une caisse de mutualité sociale agricole. Elle doit être affiliée aux régimes de sécurité sociale (maladie, retraite et allocations familiales). Elle doit avoir effectué une déclaration d'existence auprès des services fiscaux et de l'inspection du travail, si elle emploie des salariés. Elle doit être détentrice, s'il y a lieu, d'une carte de commerçant étranger ou d'une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires. L'article L. 442-7 du code de commerce interdit d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics. Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive). Elles peuvent être constatées non seulement par les services de police et de gendarmerie mais aussi par les agents de contrôle des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'article R. 644-3 du code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. Les personnes coupables de cette contravention encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces faits. S'agissant des ventes au déballage, l'article L. 310-2 du code de commerce les définit comme des ventes de marchandises réalisées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois, par année civile, dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation. Cette autorisation est délivrée par le préfet lorsque la surface de vente utilisée est supérieure à 300 m² ou par le maire, dans le cas contraire. Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation est sanctionné par l'article L. 310-5 du code de commerce qui punit d'une amende de 15 000 euros les personnes physiques reconnues coupables de ces infractions, cette peine étant portée au quintuple pour les personnes morales. Ce dispositif juridique et pénal semble adapté à la nature des problèmes et infractions constatés, et il n'est pas envisagé dans l'immédiat de le modifier.
Auteur : Mme Martine Aurillac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 22 décembre 2003
Réponse publiée le 30 mars 2004