aveugles et malvoyants
Question de :
M. Robert Lamy
Rhône (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les lacunes que comporte la modernisation de l'article 146 du code de la famille, décret paru au Journal officiel le 17 janvier 2002. En effet, les associations d'aveugles qui travaillent pour l'amélioration de la vie quotidienne des personnes déficientes visuelles ont constaté que cet article ne règle pas certains problèmes auxquels les handicapés sont confrontés. Ainsi, les personnes malvoyantes ne bénéficiant pas de l'allocation compensatrice pour tierce personne ne peuvent malheureusement pas rémunérer les aides techniques et humaines qui leur permettraient de vivre plus décemment. Ne serait-il pas possible d'élargir le champ d'attribution de l'ACTP à ces personnes et de la moduler en fonction de leurs critères de déficience visuelle ? De même, les personnes perdant la vue après l'âge de soixante ans n'ont plus droit à l'attribution de l'allocation compensatrice et ne peuvent, non plus, prétendre à l'obtention de l'allocation pour l'autonomie (APA). En effet, cette allocation n'est attribuée qu'aux personnes entrant dans les catégories 1, 2 et 3 de la grille GIR, alors que la cécité n'entre que dans la catégorie 5. Ces personnes ne peuvent prétendre à aucune aide, et peuvent donc se trouver dans l'impossibilité pécuniaire de faire appel à des aides, ne pouvant plus, de ce fait, continuer à rester chez elles. Ne serait-il pas possible de rétablir le droit à cette allocation aux personnes de plus de soixante ans ? Il le remercie de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement quant aux différentes propositions faites ci-dessus. - Question transmise à Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées.
Réponse publiée le 30 mars 2004
L'attention de la secrétaire d'État aux personnes handicapées est appelée sur la situation des personnes aveugles, âgées de plus de soixante ans, au regard de la condition d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) liée au degré de perte d'autonomie du demandeur qui implique son classement dans l'un des GIR numérotés de 1 à 4. Tout d'abord, il convient de préciser que, conformément à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, un droit d'option est ouvert aux personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant l'âge de soixante ans. L'article 1er du décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 précise que celles-ci peuvent demander l'APA deux mois avant leur 60e anniversaire et, au-delà, deux mois avant la date d'échéance fixée dans la décision d'attribution ou de révision de l'allocation compensatrice. Informées du montant de l'APA dont elles pourraient bénéficier et du montant de leur participation au financement des aides à domicile, elles doivent faire connaître leur choix entre le maintien de leur prestation antérieure ou le bénéfice de l'APA. De surcroît, l'article 19 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à l'APA dispose que les personnes admises au bénéfice de la nouvelle allocation, qui étaient auparavant titulaires de l'ACTP, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés et reçoivent, le cas échéant, une allocation différentielle destinée à leur garantir un montant de prestation équivalent à celui perçu antérieurement. Ainsi, aucun bénéficiaire de l'ACTP ne peut, contre son gré, devenir attributaire de l'APA ou voir ses droits diminuer. En outre, le comité scientifique, institué par l'article 17 de la loi du 20 juillet 2001 précitée, avait pour mission d'adapter les outils d'évaluation de la perte d'autonomie en dressant un bilan de l'utilisation de la grille AGGIR, en proposant des adaptations de cette grille pour la compléter par des données sur l'environnement physique et social, afin de définir de manière plus précise les mesures d'accompagnement et les aides techniques nécessaires aux personnes présentant une détérioration intellectuelle, des troubles psychiques ou des déficiences sensorielles. Conformément à la loi, le rapport de ce comité a été transmis au Parlement le 21 mars 2003. Il dresse un bilan des procédures en vigueur et des outils d'évaluation de la perte d'autonomie des personnes âgées et, au terme de cette analyse, formule des recommandations concernant notamment la procédure d'évaluation des besoins des personnes. D'une manière générale, l'ensemble des questions concernant les modalités de prise en charge des personnes handicapées, quel que soit leur âge, a fait l'objet d'une réflexion, à laquelle le rapport du comité scientifique a contribué, dans le cadre du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui est d'ores et déjà en discussion au Parlement.
Auteur : M. Robert Lamy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : personnes handicapées
Dates :
Question publiée le 23 septembre 2002
Réponse publiée le 30 mars 2004