Question écrite n° 31177 :
âge de la retraite

12e Législature
Question signalée le 29 juin 2004

Question de : M. Édouard Courtial
Oise (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les différents dispositifs prévoyant les départs anticipés à la retraite. La loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, propose l'introduction des possibilités de départ anticipé à la retraite, pour les assurés ayant commencé leur activité très jeune, entre quatorze et seize ans, et ayant cotisé plus de quarante annuités. Ils pourront prétendre à leurs droits à la retraite à partir de cinquante-six ans, à compter du 1er janvier 2004. Par ailleurs, les assurés ayant travaillé dans un établissement où l'on fabriquait ou manipulait des produits contenant de l'amiante peuvent partir à la retraite avant soixante ans, dans les conditions prévues par la loi du 21 décembre 2001. Il lui demande donc dans quelle mesure il serait possible de pouvoir cumuler les bénéfices des deux dispositifs. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.

Réponse publiée le 6 juillet 2004

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, en son neuvième alinéa, interdit tout cumul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante avec, entre autres, un avantage de vieillesse ou d'invalidité, une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité. Aucune dérogation à cette règle n'est prévue pour les personnes qui demandent à percevoir une retraite avant soixante ans au titre des dispositions instaurées, en faveur des assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière, par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elles ne sauraient donc prétendre au cumul des avantages résultant de ce dispositif avec l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. À l'inverse, une personne remplissant les conditions requises pour profiter de ce dispositif de retraite anticipée ne peut être privée de cette allocation sur le fondement du treizième alinéa de l'article 41 précité, qui dispose que l'allocation cesse d'être versée lorsque sont remplies les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale. En effet, les dispositions de cet alinéa ne peuvent concerner que des personnes âgées d'au moins soixante ans.

Données clés

Auteur : M. Édouard Courtial

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 29 juin 2004

Dates :
Question publiée le 22 décembre 2003
Réponse publiée le 6 juillet 2004

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