distribution
Question de :
M. Jean-Yves Cousin
Calvados (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Yves Cousin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la teneur en plomb de l'eau du robinet à l'échéance du 25 décembre 2003 puis à celle du 25 décembre 2013, suite à l'entrée en vigueur des décrets n° 95-363 du 5 avril 1995 et n° 2001-1220 du 20 décembre 2001. Dans la mesure où les canalisations en plomb devront être remplacées, certaines interrogations apparaissent. Le branchement relevant de la collectivité publique ou de l'entreprise agissant pour elle doit-il s'arrêter en limite de propriété privée ou peut-il se poursuivre à l'intérieur d'une parcelle privée pour aller jusqu'au compteur ? Dans l'hypothèse où le branchement public devrait, sur le plan juridique, s'arrêter en limite de propriété, un abonné n'ayant pas remplacé la canalisation en plomb se poursuivant jusqu'à son compteur et en cas d'une forte teneur en plomb de l'eau, ne pourra-t-il pas faire une réclamation ? Peut-on considérer que les textes en vigueur expriment le droit applicable régissant les obligations des collectivités publiques et entreprises agissant pour elles ? Si oui, il lui demande quel est le texte applicable et si non, s'il est prévu un décret ou arrêté fixant les droits et obligations des collectivités ou abonnés. - Question transmise à M. le secrétaire d'État au logement.
Réponse publiée le 26 octobre 2004
La directive européenne n° 98/83 du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine prévoit un abaissement de la concentration maximale de plomb dans l'eau. Celle-ci actuellement fixée à 50 µ grammes par litre a été abaissée à 25 µ grammes par litre en décembre 2003 et le sera à 10 µ grammes par litre à l'échéance de décembre 2013. Le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, publié au Journal officiel du 22 décembre 2001, transpose la directive européenne n° 98/83 en droit français. Il définit les conséquences pratiques de cette exigence pour les propriétaires des canalisations contenant du plomb et fixe les niveaux de responsabilités des différents acteurs. Le respect du dispositif repose essentiellement sur la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau et sur les autorités publiques. La personne publique ou privée responsable de la distribution ou distributeur est, notamment, tenue de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées, que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de distribution. Il appartient au distributeur d'assurer, si nécessaire, le remplacement du branchement public, constitué des conduites et accessoires mis en oeuvre pour amener l'eau du réseau de distribution jusqu'au point de livraison de l'eau à l'usager abonné, à l'exception du réseau intérieur privé de distribution. Cette responsabilité couvre également la partie du branchement public située éventuellement dans une propriété privée. La responsabilité du propriétaire ou des copropriétaires ne couvre que l'installation privée de distribution d'eau potable, c'est-à-dire l'ensemble des canalisations et appareillages installés entre le compteur général de l'immeuble et les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine.
Auteur : M. Jean-Yves Cousin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 29 décembre 2003
Réponse publiée le 26 octobre 2004