Question écrite n° 31257 :
rémunérations

12e Législature

Question de : M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Kossowski souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de l'arrêt Laureau rendu le 10 janvier 2003 par le Conseil d'État. Cette décision remet en cause le versement de l'indemnité de sujétion spéciale police (ISSP) pour les policiers en position de congés de longue maladie ou de longue durée. Parallèlement, les mutuelles de la Police nationale n'ont pas prévu de compenser cette perte de revenu qui s'élève à 24 %. Les fonctionnaires de police s'inquiètent donc légitimement de cette situation. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour leur garantir le versement de l'ISSP en cas de maladie grave.

Réponse publiée le 15 juin 2004

Il convient tout d'abord de rappeler que l'arrêt Doucet du 19 juin 1992 avait défini l'indemnité de sujétion spéciale police (ISSP) comme un supplément de traitement, en conséquence de l'article 95 de la loi du 29 décembre 1982 portant loi de finances initiale pour 1983 qui l'avait soumise à retenue pour pension. L'ISSP suivait ainsi les règles du traitement brut et était versée en particulier en cas de congé longue maladie (CLM) ou de congé longue durée (CLD). Le Conseil d'État, par l'arrêt Laureau du 10 janvier 2003, a effectué un revirement de jurisprudence en considérant l'ISSP, bien que soumise à retenue pour pension civile, comme une indemnité à part entière, au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, qui dispose que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par texte législatif ou réglementaire. » Ainsi, le Conseil d'État, en rappelant la règle du service fait et la définition d'une rémunération et d'un traitement, a exclu la possibilité d'intégrer dans ce traitement quelque indemnité que ce soit, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension, sauf disposition expresse de nature législative ou réglementaire prévoyant une telle intégration. Compte tenu de ces éléments, et malgré le prix que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales attache à la condition sociale du métier de policier, l'ISSP ne peut être versée aux fonctionnaires actifs de police en position de CLM ou CLD, en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'impose aux pouvoirs publics comme aux administrés. Ces dispositions ont donc une portée générale et s'appliquent à tous les fonctionnaires de l'État qui perçoivent une indemnité de sujétion spéciale ou son équivalent.

Données clés

Auteur : M. Jacques Kossowski

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 29 décembre 2003
Réponse publiée le 15 juin 2004

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